L’Islam et le don d’organes

Nov 4, 2012Thèmatiques juridiques0 commentaires

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La problématique du don d’organe est un phénomène de nos sociétés modernes. Pour statuer  sur ce fait, les érudits musulmans se réfèrent aux principes fondamentaux de la législation islamique. Les réponses apportées dans cet article proviennent des décisions de l’Académie du Droit Musulman (basée à la Mecque),

du Conseil International de Jurisprudence (situé à Jeddah, Arabie Saoudite) et des fatâwâ du Dr Yoûssouf Al-Qaradâwi (« Fatâwâ Mou’âsirah », tome 2).

1) Le don d’organe est-il une pratique permise en Islam ?

D’une manière générale, cette pratique est autorisée, mais sous réserve du respect de certaines conditions.

2) Que regroupe le terme « organe » ?

Il regroupe toute partie du corps, mais la loi distingue :

  • les organes : le cœur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas ;
  • les tissus : la peau, les os, la cornée, les valves cardiaques, la moelle osseuse, etc.…

3) Quelles sont les finalités admises pour la transplantation ?

La transplantation doit viser :

  • la sauvegarde de la vie du receveur ;
  • le maintien ou le rétablissement d’une fonction essentielle de l’organisme du receveur.

4) Est-il permis de faire don de son vivant d’un organe vital, tel le cœur ?

Non, cela est prohibé : la raison est évidente, puisque ce geste prive le donateur d’un organe qui participe à sa survie.

5)  Quand est-il interdit de prélever un organe d’un donneur vivant ?

  • Quand une fonction essentielle de l’organe, pour  sa survie (même si celle-ci n’en dépend pas), peut dysfonctionner ;
  • le principe de précaution exige des recherches et  des examens complémentaires dans le cas où le prélèvement risque d’entraîner une paralysie pour une fonction essentielle.

6) Quelles sont les conditions pour prélever un greffon en vue d’une autogreffe [donneur et receveur sont une et même personne] ?

  • la certitude que l’opération comporte plus d’avantages que d’inconvénients ;
  • le remplacement de l’organe perdu, son remodelage, la restauration de sa fonction ;
  • la correction d’un défaut, ou la suppression d’une malformation qui générait des angoisses mentales, du stress émotionnel ou des souffrances physiques.

7) Quand est-il permis  de prélever un organe pour une allogreffe [donneur et receveur sont deux personnes distinctes] ?

  • la partie prélevée se renouvelle naturellement (moelle osseuse, la peau, sang,…) ;
  • le donneur dispose de toutes ses facultés mentales, il a consenti librement et en connaisance de cause au don ;
  • l’opération respecte l’éthique musulmane.

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8) Quand l’allogreffe entre un donneur mort et un receveur vivant est-elle autorisée ?

  • Lorsque la survie du receveur en dépend ;
  • pour assurer une fonction essentielle de l’organisme du receveur ;
  • dès lors qu’il y a consentement éclairé du défunt, de ses héritiers légitimes après son décès, ou de l’autorité musulmane (si le mort est un inconnu et/ou sans héritier, on se réfère à la règlementation française).

9) Comment peut s’exprimer la volonté du donneur ?

De son vivant, par testament : sa volonté sera alors souveraine, et nul ne pourra s’y opposer, même pas ses héritiers.

10) Qui peut autoriser le prélèvement en cas d’absence du testament ?

Ce sont les héritiers du défunt.

Attention toutefois ! : « Lorsqu’ un pays stipule que l’absence d’inscription constitue une présomption d’accord à un prélèvement d’organes, alors, de son vivant, le musulman doit faire inscrire dans un registre son opposition à un prélèvement d’organes sur son corps après décès, sans cela il donne son accord implicitement ».

11) Le donneur et ses héritiers peuvent-ils préciser un receveur ?

  • La réponse est affirmative.

12) Le donneur ou ses héritiers peuvent-ils conférer à une autorité compétente le pouvoir de choisir à leur place ?

Oui, mais en cas de contrainte d’ordre administratif ou médical, la décision revient aux héritiers légitimes du défunt. S’il y a difficulté à contacter les héritiers, l’autorité est déchue aux responsables de la communauté musulmane dans les pays non musulmans.

13) Quand le donneur est-il considéré comme mort ?

  • Lorsque la mort cérébrale est certifiée : le cerveau ou le tronc cérébral s’arrête de fonctionner de façon irréversible ;

ou

  • lorsque la mort clinique est attestée : les rythmes respiratoire et  cardiaque cessent irrémédiablement.

14) L’utilisation d’une partie d’un organe amputé [pour raison médicale] pour une allogreffe est-elle licite ?

Oui, comme dans le cas de la greffe de la cornée.

15) Peut-on rémunérer les prélèvements et les greffes d’organes ?

Il est contraire à l’éthique musulmane d’agir en ce sens ; la loi française interdit également le commerce des organes d’origine humaine.

16) La transplantation des glandes génitales est-elle licite ?

Les glandes génitales renferment des cellules germinales souches qui donnent naissance aux ovules et aux spermatozoïdes et sont, de ce fait, porteuses de caractères héréditaires qui se transmettent de pères en fils. Aussi leur transplantation entraîne-t-elle inéluctablement le mélange de filiations que l’Islam ne cesse de combattre. Ce type de greffe est strictement interdit en Islam.

17) Qu’en est-il de la greffe des organes génitaux non porteurs de propriétés génétiques ou de caractères héréditaires ?

Hormis le pénis et de la vulve, la greffe de ce type d’organes est autorisée, mais uniquement en cas de nécessité légitime, et dans le respect de l’éthique musulmane.

18) Quand le prélèvement des tissus sur les glandes surrénales est-il possible au regard de l’Islam ?

Lorsqu’il s’agit d’une autogreffe, et que le rejet est impossible.

19) Peut-on utiliser des tissus embryonnaires d’origine animale pour la greffe ?

La xénogreffe doit répondre à deux conditions :

  • elle doit être sans risque ;
  • elle n’aboutit pas à des interdits religieux.

20) Quelles sont les conditions pour que le prélèvement des cellules ou des tissus nerveux prélevés sur des cerveaux d’embryons humains soit permis ?

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  • L’embryon doit être âgé de 10 à 11 semaines ;
  • Les cellules souches embryonnaires sont cultivées en laboratoire : leur provenance et la manière de se les procurer répondent aux exigences de l’éthique musulmane.
  • Les cellules souches ne peuvent être issu du prélèvement direct de l’abdomen de la femme, provoquant ainsi le décès de l’embryon ; cette technique est tolérée : lorsqu’il s’agit d’un avortement spontané ou d’un avortement médicalement assisté, que la survie de la mère est assurée et qu’il est certain que l’embryon ne peut être sauvé.

21) Quel est le statut du nouveau-né anencéphale ?

Le nouveau-né anencéphale est un être humain et doit être respecté comme tel, quel que soit le degré de sa malformation.

22) Quelles sont les règles à suivre pour prélever des organes sur un nouveau-né anencéphale ?

Elles sont les mêmes que pour les autres êtres humains :

  • Sa mort cérébrale ou clinique doit avoir été déclarée ;
  • comme dans le cas du donneur mort : les autorités compétentes informent les familles du donneur et du receveur ; s’assurent qu’aucun autre traitement médical n’a été envisagé ; s’attachent au concept islamique de la « darûra » : obligation d’améliorer et de préserver la vie du receveur, etc.

23) Quand est-il permis de maintenir en vie le nouveau-né anencéphale dans les unités de soins intensifs néonataux ?

Lorsqu’on attend le constat de la mort cérébrale pour prélever des organes maintenus en vie en vue d’une allogreffe.

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