Questions et réponses relatives à la prière de consultation (salât al-istikhâra)

Nov 4, 2012Thèmatiques juridiques0 commentaires

1003

Quel est le moment pour effectuer la prière de consultation ?
Certains érudits la préconisent après la prière d’al-‘ichâ, d’autres au moment où la décision est résolument prise d’entreprendre l’action.

    La preuve est le hadîth rapporté par Jâbir : « Quand l’un de vous décide d’entreprendre un projet. »

   Le solliciteur doit veiller à ôter ses passions, ses désirs, de son cœur et de son esprit au moment de la consultation : ainsi dépouillé, il s’en remet complètement à la guidance de Dieu.

Peut-on exécuter la consultation au cours des prières surérogatoires, ou doit-on consacrer spécialement deux unités (rak’atayn) à l’istikhâra ?
Selon An-Nawawî : « Apparemment [l’istikhâra] se réalise par l’accomplissement de deux rak’as des prières qui constituent une sounna, des rawâtib (habituellement faites avant ou après les prières obligatoires), de la prière du salut de la mosquée et des autres prières surérogatoires. »

   D’après Ibnou Hajar : « S’il a l’intention de faire une prière [surérogatoire] bien précise et en même temps la prière d’istikhâra, cela suffit, mais sans cette intention, [cela ne suffit pas].
Ceci, conformément au hadîth de portée générale : « Les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. »Aux dires d’Al-‘Irâqî : « S’il était résolu d’entreprendre un projet avant de commencer la prière dite râtiba ou une prière semblable, puis il a prié sans l’intention de faire l’istikhâra, et ce n’est qu’après la prière qu’il lui parut bon de faire l’invocation de l’istikhâra, vraisemblablement cela suffirait. »

L’invocation de l’istikhâra doit-elle être prononcée avant ou après les salutations finales (at-taslîm) de la prière surérogatoire ?
Les deux façons de faire sont possibles.

   Selon le cheikh de l’Islam Ibnou Taymiyya, pour celui qui prononce l’invocation après le tachahhoud et avant les taslîm : « Il est permis d’accomplir des invocations dans la prière de l’istikhâra et dans toute autre prière, tout comme il est permis de les faire après, mais il vaut mieux réaliser des invocations avant le taslîm, car la majorité des invocations que faisait le Prophète à ce moment, étaient entreprises avant le taslîm. En plus, le fidèle avant le taslîm ne peut pas se lever et partir, je pense que cet avis est bon — et Allâh est Le Plus Savant. »

   Le jurisconsulte Ibnou Hajar déclarait : « D’après le sens apparent du hadîth, l’invocation doit être dite après la prière, mais si le fidèle fait l’invocation au cours de la prière, on peut considérer que cela suffit. On peut supposer que la succession [introduite par « puis » ; « thoumma »] signifie l’antériorité des actes et les paroles prescrits dans la prière par rapport aux invocations, puisque celles-ci se situent dans la prosternation et lors de la position assise pour faire le dernier tachahhoud. »

125

Y a-t-il des sourates et des versets spécifiques à la prière de consultation ?
Les croyants peuvent réciter ce qu’ils souhaitent comme sourates et versets après la fatiha qui est obligatoire.

   Quelques savants émettent des préférences pour des sourates spécifiques (Al-Kâfiroûn puis Al-Ikhlâç), mais la sagesse est qu’il faut faciliter la prière de consultation aux croyants qui réagissent différemment dans leur apprentissage du Coran : d’aucuns ont plus ou moins de difficulté à retenir telle ou telle parole d’Allâh , et cela ne doit pas les priver de la consultation.

Peut-on effectuer la prière de consultation aux moments où toute prière est interdite ?
‘Ouqba Ibnou ‘Âmir Al-Jouhanî précise ces moments ou toute prière est interdite : « Il s’agit de trois intervalles de temps durant lesquels l’Envoyé d’Allâh nous déconseillait de prier et d’enterrer nos morts ; à partir du moment où le soleil apparaît et jusqu’à son lever, au moment où le soleil commence à se coucher jusqu’au moment où il a entièrement disparu. »

   Le cheikh Ibnou Taymiyya dit : « Les prières liées à des causes peuvent être accomplies à des moments où il est interdit de prier. Nous avons précédemment développé ce point quand nous étions en Alexandrie et ailleurs et démontré que cette doctrine est la plus juste d’entre les deux doctrines qui opposent les savants. C’est d’ailleurs celle soutenue par Ach-Châfi’î et Ahmad dans l’une de ses versions, choisie par Aboû-l-Khattâb. »Cela est vrai pour les décisions qui doivent être prises très rapidement.

Quel est l’agissement de l’orant une fois qu’il a effectué la prière d’istikhâra ?
Il vaque à ses occupations habituelles et se lance dans le projet visé : si celui-ci doit aboutir, Allâh lui facilitera le chemin, sinon, Il l’en détournera. Le solliciteur n’a pas à attendre une quelconque dilatation de la poitrine ou un quelconque rêve pour agir, car le Prophète n’a jamais fait référence à ces éléments.

Faut-il répéter la prière de consultation ?
Les érudits conseillent de réitérer la consultation.

   Mouslim rapporte dans son Sahîh : « Quand la Ka’ba fut assiégée et incendiée par une armée venant de la Syrie à l’époque du calife Mou’âwiyya, ‘Abdallâh Ibnou Az-Zoubayr a voulu démolir les murs de la Ka’ba et la reconstruire sur les assises qu’avait élevées Ibrâhîm [psl]. Il a dit : « Ô gens ! Indiquez-moi ce que je dois faire au sujet de la Ka’ba : dois-je la démolir pour ensuite la reconstruire, ou dois-je seulement restaurer ce qui a été endommagé ? » Ibnou ‘Abbâs intervint et dit : « Une idée m’est venue à l’esprit : je vois que tu restaures ses parties endommagées. De cette manière tu épargneras une Maison qui a connu l’adhésion des gens à l’Islam ; cette même Maison a vécu l’envoi du Prophète. » Ibnou Az-Zoubayr dit alors : « Si la maison de l’un de vous avait pris feu, il n’aurait été satisfait qu’une fois après l’avoir entièrement rénovée ; alors qu’en est-il lorsqu’il s’agit de la Maison de votre Seigneur ? Je vais demander à mon Seigneur ce qui est le mieux [dans cette affaire] trois fois, ensuite je donnerai ma décision. » ».

   Selon un autre avis, on peut la répéter sept fois conformément à un hadîth rapporté par Ibnou As-Saniyy où le Prophète a dit : « Ô Anas, si tu projettes quelque chose, consulte ton Seigneur à son propos sept fois, ensuite regarde ce qui inspire ton cœur en premier lieu, tu y trouveras du bien. Et si tu ne peux l’accomplir [la prière de consultation] consulte alors avec l’invocation. »

126

La personne qui se trouve dans l’impossibilité de prier peut-elle se contenter de faire seulement l’invocation de l’istikhâra ?

   Les écoles hanafite, mâlikite et châfi‘ite permettent cela pour la personne qui est dans l’impossibilité d’effectuer les deux rak‘as obligatoires (femme indisposée par exemple).

Lorsque le croyant hésite entre deux projets, faut-il effectuer deux prières d’istikhâra indépendantes ou une seule ?

   Quand les affaires sont liées, on peut les regrouper dans une seule prière.En revanche, lorsque les projets sont différents, il est préférable de distinguer les consultations.

Est-il permis d’accomplir la prière de consultation au nom d’un tiers ?

   Une personne pubère et dotée de toutes ses facultés mentales doit effectuer seule la prière de consultation.
La dérogation est accordée pour l’enfant atteint d’une maladie, le comateux et l’aliéné : c’est leur tuteur respectif qui entreprendra la consultation pour choisir le traitement adéquat par exemple.
Autre cas où la prière au nom d’un tiers est possible : lorsque une même affaire réunit les parties en présence, comme un mariage : le père consultera Allâh pour savoir s’il doit accorder sa fille en mariage au demandeur, tandis que celle-ci fera la prière pour elle-même.

Est-il permis à la fin des deux raka’s d’istikhâra qu’un tiers récite (ou fait répéter) l’invocation à la personne qui ne sait pas lire ou qui ne parvient pas à conserver en mémoire ce qu’elle apprend ?

   Oui, cela est autorisé dans la mesure où le Prophète reprenait celui qui faisait une erreur en prononçant une invocation.
Il faut dans la mesure du possible appliquer ce que l’on peut de la sounna prophétique.

Quelles sont les causes où l’invocation d’istikhâra n’est pas exaucée, ou que si elle l’est, les conséquences sont désastreuses ?

   Tout ce qu’Allâh destine aux hommes est un bienfait, on ne peut imputer le mal au Créateur. Ce sont les manquements des serviteurs qui corrompent le bien divin et empêchent l’exaucement des invocations ; on peut les résumer comme suit :
· Gagner sa vie d’une manière illicite ;
· Effectuer l’istikhâra dans le but de commettre un péché ou rompre les liens avec les proches, ou causer des préjudices à autrui ;
· Ne plus ordonner le bien et blâmer le mal alors que l’on est en mesure de le faire ;
· Transgresser les normes dans l’invocation ;
· S’obstiner dans les péchés en périodes fastes ;
· Perpétrer certains péchés qui empêchent directement l’exaucement de l’invocation.

Archives

Catégories

Poser une question

Mettre un lien vers formulaire de contact