(3) La législation à l’époque du Prophète (2/2)

Jurisprudence comparée (articles)

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   Après avoir étudié en détails la méthodologie du Prophète  en matière de législation, ce deuxième volet s’intéresse aux spécificités de cette législation avant d’étudier la place du Coran en tant que source législative primordiale.

Protection des sources de la législation

   Outre la mémorisation du Coran qui concernait plusieurs Compagnons, des scribes désignés par le Prophète  se chargeaient d’inscrire les versets révélés sur tout type de supports. De même, les Compagnons étaient déterminés à protéger la sunna prophétique. Al-Hakim An-Nîsâboûrî, rapporte dans son livre Al-Madkhal ilâ kitâbi al-iklîl que 4000 Compagnons du Prophète  (hommes et femmes confondus) ont inlassablement mémorisé ses paroles et ses actes : ils ont rapporté sa manière de dormir, de se réveiller, de bouger, sans oublier de décrire ses efforts, son adoration, ses combats, ses plaisanteries, ses colères, ses prêches, son comportement avec ses épouses, ses montures, ses messages aux empereurs de l’époque, etc.

   Il est évident qu’au départ le Prophète  refusait que ses paroles soient recueillis par écrit, de peur qu’elles soient confondus avec le Coran ; il disait à ce propos : « Celui qui a écrit autre chose que le Coran, qu’il l’efface. » Toutefois, il permit plus tard à quelques Compagnons de retranscrire sa sunna, comme à ‘Abdoullâh Ibnou ‘Amr Ibnou-l-‘Âç  et Abî Chât . Ibnou Mas‘oûd  et Alî Ibnou Abî Tâlib  avaient eux aussi recueilli une petite partie de la tradition prophétique, mais c’est davantage par mémorisation que celle-ci fut protégée.

 Caractéristiques de la législation à l’époque du Prophète

   La législation islamique se basait sur deux sources : le Coran et la tradition prophétique. Cette dernière regroupe les paroles du Prophète , ses actes et ses agréments. Dieu dit dans le Coran : « Celui qui obéit au Messager obéit certainement à Allâh […] », s.4 An-Nissâ’ (Les Femmes), v.80.

[…]  مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ‌ۖ

   Il dit aussi : « […] Prenez ce que le Messager vous donne et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en […] », s.59 Al-Hachr (L’Exode), v.7.

[…]وَمَآ ءَاتَٮٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَہَٮٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ‌ۚ  […]

   Évidemment, seul le Messager représentait cette législation, puisqu’il transmettait l’ordre de Dieu : « Ô Messager, transmets ce qu’il t’a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n’aurais pas communiqué Son Message. […] », s.5 Al-Mâ’ida (La Table servie), v.67.

[…] يَـٰٓأَيُّہَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ‌ۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُ

   Les lois établies à l’époque du Prophète  s’ancraient dans la réalité, elles n’étaient pas théoriques. Leur champ d’application s’étendait exclusivement aux possibilités réelles vécues à cette époque ; aucune loi n’était décrétée concernant des situations susceptibles de se concrétiser dans l’avenir. Toutefois, les générations suivantes, se basant sur les principes et les objectifs des lois existantes, pouvaient donc extraire des décrets relatifs à des situations inédites – ce qui est toujours d’actualité pour les musulmans d’aujourd’hui.

   À l’époque du Prophète , les décrets législatifs se comprenaient facilement par le commun des musulmans, si bien qu’un Compagnon devenait faqîh en connaissant plusieurs textes coraniques relatifs à la jurisprudence ou différents avis prophétiques.

   Par ailleurs, la législation s’édifiait progressivement à plusieurs niveaux :

– dans le temps, puisqu’il a fallu vingt-trois ans avant qu’elle ne soit parachevée ;

– dans l’explication : elle se voulait sommaire et générale à l’époque mecquoise, avant de se détailler et de se ramifier à l’époque médinoise ;

– en terme de quantité : peu de décrets furent révélés à la Mecque, tandis que la majorité des lois virent le jour à Médine ;

– en terme de qualité : la législation ciblait davantage la foi et les vertus durant la période mecquoise ; le culte, les relations humaines, les règles familiales et les sanctions juridiques sont des sujets spécifiques à la phase médinoise ;

– dans l’application des règles : le code législatif combattait certaines pratiques inacceptables de manière graduelle pour estomper efficacement l’effet de l’habitude et le poids de certaines coutumes. C’est le cas de l’interdiction de la consommation du vin qui s’établit en quatre étapes, chaque palier étant caractérisé par un verset précis :

1 « Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. […] », s.16 An-Nahl (Les Abeilles), v.67.

وَمِن ثَمَرَٲتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَـٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَڪَرً۬ا وَرِزۡقًا حَسَنًا‌ۗ[…]

2 « Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : “Dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les deux, le péché est plus grand que l’utilité” […] », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.219.

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ‌ۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٌ۬ ڪَبِيرٌ۬ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَڪۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَا‌ۗ[…]

3 « Ô les croyants ! N’approchez pas de la çalât alors que vous êtes ivres jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites […] », s.4 An-Nissâ’ (Les Femmes), v.43.

يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ[…]

4 « Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allâh et de la çalât. Allez-vous donc y mettre fin ? », s.5 Al-Mâ’ida (La Table servie), v.90-91.

يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ رِجۡسٌ۬ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَـٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٲوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِى ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ‌ۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَہُونَ

Le Coran dans la législation islamique

   Le Coran représente la première source de la législation islamique, car il est la parole éternelle d’Allâh  révélée à Son Messager . Sa lecture est une adoration par laquelle le fidèle se rapproche de Dieu. Allâh  garantit Lui-même la protection de ce texte sacré depuis le début : aucun passage n’a été falsifié, personne n’a jamais retranché un verset, ni un mot, ni une lettre, et aucune parole humaine – fusse-t-elle celle du Prophète  – ne s’y greffa.

   Par ailleurs, le Coran se compose d’un peu plus de 500 versets relatifs à la législation. Si le Coran est hermétique à toute modification, le sens de certains versets peut tout de même se prêter à plusieurs interprétations ou à différents avis. À partir de ces données, les savants parlent de versets à sens unique ou à « signification certaine » et de versets à sens multiple ou à « signification incertaine (ou douteuse) ».

1. Versets à signification certaine

    Cette dénomination s’applique aux versets qui ne supportent aucune interprétation, puisque leur sens est clair à toute personne maitrisant la langue arabe. Par exemple, Dieu déclare : « Ô les croyants ! On vous a prescrit aç-çiyâm comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous […] », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.83.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡڪُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِڪُمۡ[…]

   Ce verset conduit indubitablement à une seule conclusion et à un seul décret : le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour les musulmans. D’ailleurs, de nombreux décrets relatifs à l’accomplissement de la prière, à la zakât, au pèlerinage, au droit de succession, aux sanctions pénales ou autres sont tout aussi explicites et ne peuvent présenter plusieurs significations.

2. Versets à signification douteuse

   Certains versets, de par leur formulation littéraire, offrent plusieurs significations et conduisent à l’adoption de différents avis juridiques (quelques fois même opposés).

1er exemple

   Afin d’éclairer les musulmans sur les ablutions sèches (at-tayammoum : التَّيَمُّم), Dieu explique : « […] Recourez à une terre pure et passez-vous en sur vos visages et sur vos mains. […] », s.5 Al-Mâ’ida (La Table servie), v.6.

[…]فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدً۬ا طَيِّبً۬ا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِڪُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُ‌ۚ   […]

   Le mot « minhou : مِنْهُ » à la fin de cette phrase peut avoir deux significations en arabe :

– il peut signifier « at-tab‘îd : التَّبْعِيض » (la partialisation) ; dans ce cas le verset voudrait dire « passez sur vos visages et vos mains une partie de cette terre pure ». C’est l’opinion choisie par les imâms Ach-Châfi‘î et Ibnou Hanbal : pour appliquer parfaitement cet avis, la terre ou la pierre utilisée doit laisser de la poussière sur les mains. Ainsi, l’utilisation du sable désertique ou de pierres dures n’est pas préconisée.

– le deuxième sens possible de « minhou : مِنْهُ » correspond à ce que les spécialistes littéraires appellent « le début de l’objectif : إبتداءُ الغايَة ». Dans ce cas, le verset signifie « essuyez vos visages et vos mains à partir de cette terre pure ». Ce fut le choix adopté par Mâlik et Aboû Hanîfa qui autorisent l’utilisation du sable et des pierres lisses.

2ème exemple

   Au sujet de la femme répudiée, Dieu énonce : « Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues […] », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.228.

وَٱلۡمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍ۬‌ۚ[…]

   Le mot « qar’ : قَرْءٌ » s’utilise pour signifier deux idées : il signifie les menstrues d’une part et la purification des menstrues (at-tohr : الطُّهْر) d’autre part. Ainsi, Mâlik, Ach-Châfi‘î et Ahmad (selon une version) ont opté pour le deuxième sens. Quant à Aboû Hanîfa et Ahmad (d’après une autre version), ils considèrent que la période de viduité s’achève avec l’apparition du troisième cycle menstruel.

3ème exemple

   En parlant de l’essuyage de la tête pendant les ablutions, Dieu dit : « […] passez les mains mouillées sur vos têtes […] », s.6 Al-Mâ’ida (La Table servie), v.6.

[…]وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ   […]

   La lettre «ب » véhicule plusieurs significations :

– certains affirment qu’elle n’a pas de sens ; le verset signifie donc pour ces savants qu’il faut essuyer la tête entière.

– c’est à la même conclusion que sont parvenus les érudits qui considèrent que cette lettre signifie « l’accolement » : outre la nécessité d’essuyer l’ensemble de l’encéphale, le musulman doit bien appliquer ses mains sur ses cheveux pendant l’essuyage. Il s’agit de l’avis de Mâlik.

– d’autres considèrent que cette lettre implique la partialisation, donc il suffit d’essuyer une partie de la tête. C’est l’avis défendu par Ach-Châfi‘î et Aboû Hanîfa, même s’ils préconisent un essuyage complet de la tête.

Comment le Coran définit-Il tous les décrets ?

Allâh  explique clairement que le Coran élucide tout problème et qu’Il établit les bases de tout ce dont l’être humain a besoin pour vivre sur terre et de tout ce qui lui est nécessaire de connaître sur le passé et l’au-delà. Différents versets coraniques en témoignent :

– « […] Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de toute chose […] », s.16 An-Nahl (Les Abeilles), v.89.

[…]  وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَـٰبَ تِبۡيَـٰنً۬ا لِّكُلِّ شَىۡءٍ۬ […]

– « […] Nous n’avons rien omis d’écrire dans le Livre. […] », s.6 Al-An‘âm (Les Bestiaux), v.38.

[…] مَّا فَرَّطۡنَا فِى ٱلۡكِتَـٰبِ مِن شَىۡءٍ۬‌ۚ  […]

– « Certes, ce Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit […] », s.9 Al-Isrâ’ (Le Voyage nocturne), v.9.

[…] إِنَّ هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَہۡدِى لِلَّتِى هِىَ أَقۡوَمُ

Toutefois, le Coran répond aux questions et décrète de deux manières :

1. Explications détaillées des décrets

Ce cas de figure reste relativement rare et concerne principalement les droits de succession. Si le Coran a abordé ce sujet de manière détaillée, c’est parce que ces règles doivent rester immuables et la raison humaine ou le contexte social ne doivent pas influer sur leur modification, et encore moins mener à leur abrogation.

2. Explications sommaires des décrets

   Ce procédé est le plus répandu dans le Coran. En effet, la plupart des versets abordent les sujets jurisprudentiels sommairement. C’est le cas de la prière, du jeûne, de la zakât, du pèlerinage, du mariage, des transactions commerciales, etc. Mais le Coran établit néanmoins les bases nécessaires à l’échafaudage d’une jurisprudence souple et adaptée aux différents contextes de vie des gens qui sont (et seront toujours) aussi divers que variables. Les versets coraniques énoncent en effet des règles ou des principes généraux qui permettent de fixer le cadre qui intègrera l’effort interprétatif des savants. Ces derniers pourront ainsi non seulement décréter de nouveaux fondements, mais aussi développer les ramifications du droit islamique dans des limites clairement préétablies.

1er exemple

   Dieu conseille vivement le Messager  : « […] Et consulte-les [les Compagnons] à propos des affaires […] », s.3 Âli ‘imrâne (La Famille de ‘Imrâne), v.159.

[…]  وَشَاوِرۡهُمۡ فِى ٱلۡأَمۡرِ‌ۖ […]

   ou déclare simplement : « […] se consultent entre eux à propos de leurs affaires […] », s.42 Ach-Choûrâ (La Consultation), v.38.

[…]وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَہُمۡ  […]

   Avec ces versets, l’Islam se prononce en faveur du principe de la « concertation entre les musulmans » pour gérer notamment les affaires politiques. Il impose ce principe au gouverneur, lui retirant ainsi tout pouvoir central. Toutefois, le Coran ne détaille pas les aspects relatifs à la mise en place de ce principe dans la société. Il laisse aux musulmans la liberté d’adapter ce système de concertation (ach-choûrâ : الشّوُرَى) à leur structure sociale. Donc rien n’interdit a priori l’adoption de la démocratie comme système politique, dès lors que celui-ci respecte les objectifs et les principes de l’Islam.

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2ème exemple

   Lorsque Dieu décrète l’interdiction de la consommation de la chair d’une bête morte, du sang, de la viande de porc et ce sur quoi on a évoqué un autre qu’Allâh , Il détaille ensuite dans trois sourates différentes :

   « […] Il n’y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allâh est Pardonneur et Miséricordieux. », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.173.

فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ۬ وَلَا عَادٍ۬ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ۬ رَّحِيمٌ  […]

   « […] Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux. », s.6 Al-An‘âm (Les Bestiaux), v.145.

فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ۬ وَلَا عَادٍ۬ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ۬ رَّحِيمٌ۬   […]

   « […] Mais quiconque en mange sous contrainte, et n’est ni rebelle ni transgresseur, alors Allâh est Pardonneur et Miséricordieux. », s.16 An-Nahl (Les Abeilles), v.115.

فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٍ۬ وَلَا عَادٍ۬ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ۬ رَّحِيمٌ۬   […]

   Avec l’énoncé de cette dérogation, l’Islam met en place une règle générale qui peut être appliquée à plusieurs interdits et que les savants de la principologie (عِلْمُ أصول الفقه) ont formulée comme suit : « Les nécessités autorisent les interdits  الضَّرورات تُبيحُ المَحْظورات»

   D’autres règles extraites du Coran ou de la sunna du Prophète  viennent réglementer et établir le champ d’application de ce principe.

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