Décrets relatifs aux animaux sacrifiés : al-oudhiya et al-‘aqîqa (2/2)
Moment prescrit pour le sacrifice
En ce qui concerne la ‘aqîqa, le Prophète a dit : « On l’égorge le septième jour. » [Rapporté par les auteurs des sounan]. Les savants divergent sur cette question, car certains comptent par tranche de 24 heures – c’est le cas de l’imâm Mâlik et de ses disciples –, tandis que d’autres considèrent simplement les jours écoulés – position des hanbalites, châfi‘ites et hanafites.
Dans un autre hadîth, le Prophète a précisé que le musulman pouvait immoler sa bête au bout de quinze jours de vie, ou encore à la fin de la troisième semaine si cela n’était pas possible avant. À partir de cette échéance, le croyant peut ensuite égorger une bête le jour qui lui convient sans délai déterminé, sachant que le septième, le quinzième et le vingt-et-unième jours restent les meilleurs moments par ordre de préférence pour respecter la sunna.
Quant au sacrifice de l’aïd, le meilleur moment pour immoler une bête est unanimement reconnu par les savants comme étant le jour même de l’aïd, dixième jour de dhou-l-hijja, avant le zénith. C’était l’habitude du Prophète qui disait : « La première chose par laquelle nous commençons cette journée, c’est la prière ensuite nous revenons chez nous pour sacrifier. Celui qui respecte ceci aura respecté la sunna et celui qui égorge avant cela, il aura seulement présenté de la viande à sa famille et n’aura pas accompli le sacrifice. » [Authentifié par Al-Boukhârî et Mouslim.]
À partir de ce hadîth, les jurisconsultes se sont accordés pour interdire tout sacrifice avant la prière de l’aïd ou la veille de ce jour.
Selon les hanafites, l’heure du sacrifice commence après l’aube du dixième jour et dure jusqu’au coucher du soleil du douzième jour. Il a été rapporté sur ‘Omar , ‘Alî et ‘Abdoullâh Ibnou ‘Abbâs qu’ils ont déclaré : « Les jours du sacrifice sont trois, le premier jour est le meilleur. »
Les propos d’Ibnou ‘Omar allaient dans le même sens : « Al-adhâ dure deux jours après al-adhâ. »
Les hanafites se sont également penchés sur le cas des campagnards qui vivent éloignés les uns des autres. Étant donné qu’il leur est difficile de se regrouper pour la prière de l’aïd – acte vivement recommandé –, il leur est possible de sacrifier leur bête juste après l’aube du dixième jour, du moment qu’ils n’ont pas l’intention d’accomplir ladite prière. Quant aux habitants des villes, où de nombreux lieux de rassemblement s’offrent aux orants, ils devront attendre la fin de la prière de l’aïd, mais pas forcément celle des sermons. Aboû Hanîfa explique aussi que si les gens ont accompli la prière de l’aïd et immolé leurs bêtes un jour à l’avance (par erreur de détermination du jour de l’aïd) et qu’ils ne se rendent compte de leur erreur qu’a posteriori, leur prière et leur sacrifice restent valides. Il s’agirait en effet d’une faute d’appréciation et non une erreur préméditée.
Enfin, les hanafites déconseillent (par préférence) de sacrifier la nuit.
Pour les mâlikites, le temps du sacrifice commence pour l’imâm qui dirige la prière de l’aïd après celle-ci et le prêche qui la suit. S’il sacrifie avant, son acte n’est pas valide. Pour le commun des musulmans, le temps du sacrifice commence après l’immolation faite par l’imâm. En supposant que l’imâm n’accomplisse pas le sacrifice pour une quelconque raison, les fidèles devront tout de même attendre que s’écoule le temps nécessaire à l’accomplissement du sacrifice s’il le réalisait. Si quelqu’un immole sa bête avant l’imâm, son sacrifice est alors invalide et il doit recommencer. Si l’imâm prend du retard pour une raison valable, le fidèle retardera alors son sacrifice jusqu’à environ 30 minutes avant le zénith pour pouvoir tout de même terminer avant la prière du dhohr. D’après le hadîth de Jâbir Ibnou ‘Abdillâh , le Prophète a demandé à ceux qui ont sacrifié avant lui de refaire le sacrifice après lui. [Rapporté par Ahmad et Mouslim.] Alors que certains savants ont considéré que cette spécificité concernait exclusivement le Prophète , les mâlikites ont pensé que cela s’appliquait aussi à l’imâm.
Le sacrifice peut être accompli au cours des trois jours de l’aïd, le meilleur moment étant la matinée du premier jour avant le zénith, puis l’après-midi du même jour avant le coucher du soleil, ensuite les matinées des deuxième et troisième jours et enfin les après-midis des deuxième et troisième jours.
D’après les châfi‘ites, le temps du sacrifice commence après le délai nécessaire pour accomplir deux rak‘ât et deux prêches après le lever du soleil. L’immolation réalisée par le croyant n’est pas conditionnée par le sacrifice préalable de l’imâm. L’immolation peut se faire dans les trois jours, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, mais cela reste déconseillé dans ce dernier cas. Aussi, les chances de trouver les pauvres durant la journée son plus élevées qu’au cours de la nuit.
Pour les hanbalites, le sacrifice peut commencer après l’écoulement du temps nécessaire à l’accomplissement de la prière de l’aïd et des deux prêches. Si quelqu’un sacrifie avant ce temps, il sera obligé de recommencer. Pour le reste, les hanbalites ne diffèrent pas des autres écoles.
De manière générale, le croyant dispose de trois jours pour fêter l’aïd et accomplir le sacrifice. Le meilleur jour est bien entendu le premier, au cours duquel la matinée reste le moment privilégié. Le sacrifice ne doit en aucun cas être accompli avant la prière ou la veille.
Quelques précisions sur l’animal du sacrifice
Diverses caractéristiques conditionnent le choix de l’animal à sacrifier :
– l’espèce à choisir : les savants s’accordent sur les ovins, les caprins (chèvres, boucs), les bovins (vaches, buffles, taureaux) et les camelins (chameaux, lamas), que la bête soit une femelle ou un mâle. Cependant, il y a divergence sur la meilleure espèce à choisir.
Les mâlikites préfèrent les ovins : d’abord le mâle, puis le castré puis la femelle ; ensuite les bovins et les caprins. Rares sont les mâlikites qui égorgent des bovins. Ils se basent sur la pratique du Prophète et le fait qu’Allâh ait envoyé un bélier à Ibrâhîm .
Quant aux châfi‘ites et aux hanbalites, ils conseillent d’égorger par ordre de préférence les camelins puis les bovins puis les ovins puis les caprins puis de cotiser pour une vache ou un chameau. Cette hiérarchie permet de privilégier le don aux pauvres puisque le chameau offre le plus de viande. Leur preuve est tirée du hadîth prophétique qui classifie les orants selon leur heure d’arrivée à la mosquée pour le prêche du vendredi : « Celui qui se lave le jour du vendredi et qui se dirige très tôt vers la mosquée, c’est comme s’il avait sacrifié un chameau, celui qui part la deuxième heure de la journée, c’est comme s’il avait sacrifié une vache, celui qui part à la troisième heure, c’est comme s’il avait sacrifié un mouton cornu, celui qui part à la quatrième heure, c’est comme s’il avait sacrifié une poule, et le dernier c’est comme s’il avait donné un œuf en aumône. » [Authentifié par Al-Jamâ‘a.]
Les châfi‘ites et les hanbalites sont tout de même critiqués sur l’utilisation de ce hadîth pour justifier leur position. Certains savants les contredisent en expliquant que le Prophète parle de celui qui pratique l’aumône, la preuve étant qu’il termine avec la poule et l’œuf, or pendant l’aïd le croyant ne sacrifie pas de poule ni offre d’œuf ! D’autres concluent donc que ce hadîth se rapporte davantage à la récompense reçue pour avoir fait une grande aumône.
En ce qui concerne les hanafites, ils privilégient la bête qui donnera le plus de viande : si les personnes, en cotisant, reçoivent une part de viande supérieure à celle d’un mouton entier, dans ce cas il vaut mieux privilégier le bovin ou le camelin ;
– l’âge de la bête : les quatre écoles s’entendent sur les camelins, les ovins et les bovins qui ont perdu leurs deux incisives (ath-thaniyy : الثَّنِيّ). Pour les ovins et les caprins, ceci arrive au cours de leur deuxième année ; pour les bovins, c’est la troisième année et pour les camelins, c’est au cours de leur sixième année. Il existe tout de même des dérogations au niveau de chaque école si le croyant ne trouve pas d’animal de l’âge escompté.
Il y a divergence sur le « jidh‘ : الجِذْع» (agneau qui n’a pas encore perdu ses incisives) : certains mâlikites acceptent l’ovin bien développé lorsqu’il dépasse l’âge de six mois. Les hanafites acceptent le sacrifice du jeune ovin, tant qu’il s’apparente en taille à ceux qui ont perdu leurs deux incisives. Les châfi‘ites et la majorité des mâlikites exigent que le jeune ovin ait plus d’un an. En ce qui concerne les camelins, les quatre écoles sont d’accord pour que l’animal ait cinq ans et plus. Pour les bovins, les hanafites, les hanbalites et les châfi‘ites limitent l’âge minimum à deux ans ; les mâlikites le fixent à trois ans. Pour les caprins, les châfi‘ites établissent l’âge minimal à deux ans révolus, tandis que les trois autres écoles situent l’âge minimum à une année ;
– les particularités de la bête du sacrifice : le profil préféré reconnu par les quatre écoles dans le cas où le fidèle choisirait un ovin : un bélier (forcément plus de deux ans) bien développé cornu, blanc et non castré ;
– les caractéristiques qui invalident le sacrifice : le Prophète a énoncé : « Quatre bêtes ne sont pas permises pour le sacrifice : la borgne dont l’infirmité est manifeste, la malade dont la maladie est apparente, la boiteuse dont l’infirmité est notoire et la vieille bête qui n’a plus de graisse. » [Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî, Aboû Dâwoûd, An-Nassâ’i et Ibnou Mâja.]
Ceci dit, d’autres caractéristiques invalident le sacrifice : la bête qui a perdu les deux yeux (al-‘amiyâ’ : العَمْياء), celle qui a perdu un œil (al-‘awrâ’ : العَوراء), celle qui a perdu une de ses pattes (al-‘arjâ’ : العَرْجاء), celle qui est maigre (al-‘ajfâ’ : العَجْفَاء), celle qui a perdu ses dents (al-hathmâ’ : الهَثْماء), celle qui n’a plus d’oreille (as-sakkâ’ : السَّكّاء), celle dont les mamelles sont coupées ou tellement utilisées qu’on ne les voit plus (al-jadhâ’ : الَجَذَاء), celle qui a le nez coupé (al-jad‘â’ : الجَدْعَاء), celle qui a été traite jusqu’à assèchement des mamelles (al-mouçarrama : المُصَرَّمَة), celle qui se nourrit d’excréments d’animaux et de déchets (al-jallâla : الجَلاّلة), celle qui n’a pas de voix (al-bakmâ’ : البَكْماء), celle qui a une mauvaise odeur (al-bakhrâ’ : البَخْراء), celle qui a la queue coupée (al-batrâ’ : البتراء).
Si une de ces infirmités survient après l’achat de la bête, le sacrifice est tout de même validé si la personne est pauvre ; si en revanche elle a les moyens, il est préférable de racheter une autre bête. Il est toutefois permis de sacrifier un animal qui n’a pas de cornes ou dont celles-ci seraient cassées (al-jammâ’ : الجَمَّاء) ou le mâle castré (sa viande serait plus tendre).
– caractéristiques déconseillées : la bête dont l’oreille est fendue (ach-charqâ’ : الشَّرْقاء), celle dont l’oreille est trouée (al-kharqâ’ : الخَرْقَاء), celle dont l’arrière de l’oreille est coupée (al-moudâbara : المُدابَرَة), celle dont le devant de l’oreille est coupé (al-mouqâbala : المُقابَلَة), celle dont la laine est tondue (al-majzoûza : المَجْزُوزَة) et celle qui louche (al-hawlâ’ : الحَوْلاء).
Sacrifier pour Dieu exige de sélectionner le meilleur animal.
Les convenances du sacrifice (conseils à respecter)
Une question précise se pose concernant la découpe de la ‘aqîqa, mais pas de l’oudhiya. En effet, malgré l’absence de textes scripturaires en la matière, certains savants ont expliqué qu’il ne fallait pas découper les os de l’animal mais couper au niveau des tendons. Diverses raisons ont été avancées :
– pour que l’éthique et la moralité de l’enfant ne soient pas coupées ;
– pour montrer une grande générosité envers les bénéficiaires de cette viande ; cette bonté étant proportionnelle à la reconnaissance du bienfait divin.
Les quatre écoles s’accordent concernant la majorité des convenances. Il est conseillé au fidèle :
– d’attacher la bête du sacrifice quelques jours avant l’aïd pour se préparer au sacrifice. Agir ainsi multiplie la récompense ;
– de ne pas traire la bête (si c’est une femelle), ni tondre sa laine ni l’utiliser pour se déplacer ;
– de s’abstenir de couper ses cheveux ou ses ongles pendant les dix premiers jours de dhoul-hijja pour celui qui s’apprête à sacrifier. Les mâlikites, les châfi‘ites et plusieurs hanbalites considèrent que c’est répréhensible (makroûh). Suivant les hanafites, le respect de cette pratique n’est pas recommandé. Pour cette école, le fidèle a le droit d’avoir des rapports sexuels avec sa femme, il n’est donc pas en état de sacralisation pour s’interdire de couper ses cheveux et ses ongles ;
– d’égorger sa propre bête, à défaut le croyant peut confier cette tâche à un autre musulman et il est alors conseillé de participer (d’être présent) à l’immolation de sa bête. Le Prophète dit un jour à sa fille Fâtima : « Ô Fatima, viens assister à ton sacrifice, on t’accordera le pardon dès les premières gouttes de sang… » [Rapporté par Al-Hâkim et Al-Bayhaqî.]
Cette condition est difficilement respectable aujourd’hui pour les musulmans vivant en Europe, mais dans leur cas, il est nécessaire de privilégier l’intérêt général par rapport à l’intérêt individuel pour ne pas voir cette honorable pratique complètement interdite. Respecter la loi et agir dans des conditions satisfaisantes doit primer pour le croyant.
La sunna pour les femmes, consiste à confier l’immolation à un homme dans tous les cas.
– de dire lors de l’immolation « bismillâh wallâhou akbar » (Au nom de Dieu, Allâh est Le plus Grand), et c’est encore mieux de dire « allâhoumma taqabbal minnî (aw min foulân) » (Ô Dieu ! Accepte [ce sacrifice] de ma part (ou de la part d’un tel)), ou encore « allâhoumma minka wa laka » « inna çalâtî wa noussoukî wa mahyâya wa mamâtî lillâhi rabbî-l-‘âlâmîn lâ charîka lah, wa bidhâlika oumirtou wa anâ awalou-l-mouslimîn », s.6 Al-An’âm, (Les Bestiaux), v.162-163 ; puis il dira « bismillâhi Allâhou akbar allâhoumma taqabbal minnî » ;
– de se diriger vers la qibla et de coucher la bête sur son flanc gauche ;
– de bien aiguiser l’outil de l’immolation ;
Le sacrificateur par procuration n’est pas tenu de citer le nom du propriétaire de l’animal, mais si c’est possible, c’est préférable.
Utilisation de la chair de l’animal sacrifié
Selon les hanafites et les hanbalites, il est recommandé de réserver le tiers du sacrifice à la consommation personnelle, de partager le deuxième tiers avec ses proches et d’offrir le tiers restant aux nécessiteux. Ibnou ‘Omar a dit : « Les sacrifices et les offrandes sont réparties comme suit : un tiers pour toi, un tiers pour tes proches et un tiers pour les nécessiteux. »
Les mâlikites, en revanche, ne précisent pas comment répartir la consommation. Ils se basent sur le hadîth du Prophète : « Mangez, faites manger et gardez. », donc en donnant ne serait-ce qu’un kilogramme de viande en cadeau et un kilogramme en aumône, le croyant ne manque pas à son devoir.
Le fidèle a de toute évidence le droit de garder une partie du sacrifice puisque le Prophète a expliqué aux Compagnons : « Je vous avais interdit de garder la viande de vos sacrifices plus de trois jours à cause de ad-dâffa [الدافَّةِ ] et Dieu a décrété l’allégresse, alors vous pouvez en garder ce que vous voulez. » [Authentifié par Mouslim.] Ad-dâffa sont des bédouins qui furent victimes de la sécheresse à une certaine époque ; ils sont donc venus à Médine pour demander de la nourriture et de l’aide. Comme c’était la période de l’aïd, le Prophète demanda aux Compagnons de ne pas garder leurs sacrifices plus de trois jours. Cette interdiction avait pour objectif d’inciter les musulmans à faire don de ce qui leur restait à ces bédouins.
En revanche, il est interdit de vendre la peau de la bête du sacrifice, sa laine, sa tête ou toute autre partie. Le Prophète dit : « Celui qui vend la peau de son sacrifice n’a pas accompli de sacrifice. » [Authentifié par Al-Hâkim et Al-Bayhaqî, considéré comme bon par Al-Albânî.]
Le propriétaire du sacrifice ne doit pas prélever une partie de la bête immolée pour la donner au sacrificateur en guise de salaire. Cependant, il peut lui en donner en aumône si celui-ci est dans le besoin. En effet, ‘Alî Ibnou Abî Tâlib a dit : « Le Prophète m’ordonna de surveiller l’immolation des bêtes qu’ils offraient en sacrifice et de superviser la distribution des viandes et ce qu’il y avait dessus. Je lui demandai : “Est-ce que je donne à la personne qui immole ? – Nous lui donnerons une part de ce que nous réservons à notre consommation.” » [Authentifié par Al-Boukhârî et Mouslim.]
« Ce qu’il y avait dessus » ne se rapporte pas à la peau mais correspond plutôt aux tissus et aux attaches que l’on posait sur la bête.
Quant à la viande issue de la ‘aqîqa, il est préférable de la cuisiner et de la partager en famille, avec ses voisins, ses amis et les plus démunis. Les pauvres ne sont donc pas les seuls bénéficiaires de ce repas.
En Occident, il devient de plus en plus difficile de respecter toutes les convenances répertoriées ci-dessus. Néanmoins, le croyant doit essayer de respecter les principes obligatoires comme éviter les infirmités qui invalident le sacrifice. L’intérêt général doit primer sur le particulier, car si la pratique anarchique du sacrifice cause du tort à la communauté et entraine un durcissement les lois, alors il est nettement préférable de s’abstenir de le faire clandestinement ; et Allâh est Le plus Savant.