Décrets sur l’enfant de la fornication
De la fornication
Comment est défini le vocable « fornication » (الزنا) ?
C’est un rapport sexuel hors mariage entre deux personnes de sexes opposés avec pénétration.
Quel est le statut de la fornication et de l’adultère en Islam ?
La fornication englobe la notion d’adultère et tous deux comptent parmi les grands péchés.
Dieu dit :
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً
« N’approchez pas la fornication ! Cela est en vérité une turpitude et une voie néfaste », s.17 Al-Isrâ’ (Le Voyage nocturne), v.32.
Quelles sont les preuves de la gravité de la fornication en Islam ?
Elles se trouvent dans le Saint Coran même :
وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّوَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً
« Ceux qui n’invoquent aucune autre divinité à côté de Dieu ; ceux qui n’attentent pas à la vie de leurs semblables que Dieu a déclarée sacrée, à moins d’un motif légitime, ceux qui ne s’adonnent pas à la fornication, car quiconque commet de tels péchés encourra la sanction de ses forfaits », s.25 Al-Fourqâne (Le Discernement), v.68.
Ce verset place, dans l’ordre décroissant, la fornication en troisième position parmi les graves péchés, après le fait d’associer une autre divinité à Dieu et l’assassinat. Dieu informe que le châtiment de cette transgression est la pérennité en enfer, sauf pour ceux qui se repentent.Dieu dit aussi : « Et le Jour du Jugement dernier, son supplice sera doublé et il le subira éternellement, couvert d’ignominie, hormis ceux qui se repentent, qui croient sincèrement en Dieu et qui font des œuvres salutaires. Ceux-là, Dieu transformera leurs mauvaises actions en œuvres méritoires, car Dieu est toute miséricorde et toute indulgence. », s.25 Al-Fourqâne (Le Discernement), v.69-70.
يُضَـٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًاإِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً۬ صَـٰلِحً۬ا فَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتٍ۬ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورً۬ا رَّحِيمً۬ا
Quelles sont les sentences pénales de la fornication ?
Au début, l’homme et la femme adultères étaient emprisonnés à perpétuité, et les fornicateurs étaient réprimandés verbalement.
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَـهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْـرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً
« Celles de vos femmes qui se rendent coupables de perversité, requérez contre elles le témoignage de quatre d’entre vous. Si le témoignage est confirmatif, enfermez les coupables sous un toit jusqu’à ce que la mort vienne mettre fin à leur vie ou que Dieu leur offre une autre issue. Si deux individus parmi vous se livrent à la débauche, sévissez contre eux. S’ils se repentent et s’amendent, laissez-les en paix, car Dieu est Clément et Miséricordieux. », s.4 An-Nisâ’ (Les Femmes), v.15-16.
Ce décret fut abrogé par la suite. ‘Oubâda Ibnou As-Sâmith rapporte que le Prophète a dit : « Transmettez de moi, transmettez de moi ! Allâh leur a offert une autre issue, la vierge reçoit cent coups de fouet et s’exile un an, alors que la non-vierge reçoit cent coups de fouet et subit la lapidation », (rapporté par Mouslim).
D’aucuns savants disent que les versets furent abrogés par deux autres versets :
– L’un relatif à la vierge :
وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
« Administrez à la femme et à l’homme coupables de fornication cent coups de fouet chacun. Le respect de la loi de Dieu exige que vous n’ayez aucune pitié pour eux, si vous croyez en Dieu et au Jugement dernier. Ce châtiment devra être exécuté en présence d’un groupe de croyants », s.24 An-Noûr (La Lumière), v.2.
– L’autre relatif à la non-vierge :
والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته
« Lapidez l’homme âgé et la femme âgée coupables d’adultère. »
Ce verset fut abrogé dans son écriture, mais maintenu dans son application.Le Prophète dit :
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة
Il n’est licite de condamner à mort un musulman que pour trois choses : s’il commet l’adultère, s’il tue une âme humaine et s’il apostasie et quitte le groupe », (rapporté par Al-Boukhârî).
Il ajoute : « Parmi les signes de la fin des temps : la généralisation de l’ignorance, la rareté du savoir et la généralisation de la fornication. »
‘Abdoullâh Ibnou Mas‘oûd dit : « Lorsque la fornication et l’usure se répandent dans une cité, Allâh ordonne de l’anéantir. »
Quel est le châtiment appliqué à la fornication dans l’au-delà ?
Dans un long hadîth rapporté par Samoura Ibnou Joundoub à propos d’un rêve du Prophète sur les châtiments de la tombe, le Prophète raconta son songe en précisant que deux hommes sont venus le réveiller et l’accompagner vers un endroit où ils virent plusieurs sortes de châtiments : « (…) Nous reprîmes notre marche et passâmes devant quelque chose comme un four à pain. (Il me semble qu’il a dit : « Voilà que montaient de ce four une rumeur confuse et des voix ».) Nous nous penchâmes pour voir dans son intérieur et voilà qu’il y avait des hommes et des femmes nus. Des flammes venaient les lécher par en bas. Quand les flammes les touchaient, ils se mettaient à crier ». Je dis : « Qui sont ceux-là ? » […]
Ils dirent : Pour ce qui est des hommes et des femmes nus qui se tenaient dans une fosse semblable à un four à pain, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. », (rapporté par Al-Boukhârî).
Des différents statuts de l’enfant
Quelle est la définition du mot « enfant » (وَلَد) en jurisprudence islamique ?
Le mot «وَلَد» signifie la descendance qu’elle soit masculine ou féminine. On donne aussi le nom «وَلَد » à l’enfant adopté.
Quelle est la définition de l’enfant adultérin ?
C’est l’enfant qui est issu d’une relation de fornication sans que leur relation soit entachée d’ambiguïté (voir ci-dessous).
Qu’est-ce l’enfant d’al-moulâ‘anah (ولد الملاعنة) ?
Etymologiquement, al-moulâ‘anah «الملاعنة» ou al-moubâhalah «المباهلة» c’est le fait que deux personnes invoquent la malédiction d’Allâh sur celle des deux qui a menti.Juridiquement, al-moulâ‘anah c’est le serment d’un mari pour attester que son épouse a commis l’adultère ou que l’enfant qu’elle porte n’est pas de lui ; et le serment de l’épouse de la non véracité de l’accusation de son conjoint.
Dans ce genre de situation, la filiation de l’enfant n’est pas rattachée au mari et on le considère comme l’enfant d’al-moulâ‘anah «ولد الملاعنة».
Cet enfant n’est pas considéré comme un enfant issu de la fornication puisque rien ne prouve qu’il le soit véritablement. Le serment du mari le préserve de la sentence d’al-qadf (calomnie de fornication sanctionnée de 80 coups de fouet) et celui de l’épouse la préserve de la sentence pénale pour la fornication.
La filiation de l’enfant d’al-moulâ‘anah est alors rattachée à la mère, et l’enfant n’est pas soumis aux mêmes décrets que celui de la fornication. Leur point commun est qu’ils sont tous deux rattachés à leurs mères.
Qu’est-ce qu’un enfant de l’ambiguïté (ولد الشُّـبهة) ?
Etymologiquement, le mot «الشُّـبهة» signifie la non distinction entre deux choses qui sont ressemblantes.
Juridiquement, ce mot signifie la non-distinction entre le licite et l’illicite.
En l’espèce, l’ambiguïté concerne la relation sexuelle entre un homme et une femme qui pensaient qu’ils agissaient dans un cadre licite (cas d’un mariage dont les conditions n’étaient pas toutes respectées). L’enfant de l’ambiguïté c’est l’enfant né d’une t elle relation.
Où réside la différence entre l’enfant de l’ambiguïté et celui de fornication ?
Dans le cas de l’enfant de l’ambiguïté, le rapport sexuel entre ses parents n’est pas explicitement illicite. Leur erreur entre dans le cadre du verset :
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
« (…) Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs (…) », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v.286.
De plus, l’Islam repousse les sentences pour ambiguïté conformément au hadîth rapporté par ‘Â’icha (Da) où le Prophète dit : « Repoussez tant que vous pouvez les sentences pour ambiguïté », (rapporté par At-Tirmidhî).
L’enfant de l’ambiguïté est donc rattaché à son père et ne subit pas les lois appliquées à l’enfant issu de la fornication.
Quel cas fait-on de l’enfant abandonné (اللقيـط) ?
Etymologiquement, le verbe « لقط » signifie ramasser quelque chose par terre.
Juridiquement «اللقيط » est le nom donné à un enfant perdu ou abandonné de parents inconnus.
L’enfant abandonné est considéré comme légitime tant que l’on n’a pas la preuve qu’il est issu de la fornication. On ne lui applique donc pas les mêmes règlements que ceux de l’enfant issu de la fornication.
Des prérogatives de l’enfant d’al-moulâ’anah et de celui issu de la fornication
Que risque une personne qui accuse un enfant d’al-moulâ’anah d’être issu de la fornication ?
Selon les mâlikites, les châfi’ites et les hanbalites, on applique à l’accusateur la sentence d’al-qadf, sauf s’il ramène la preuve du bien fondé de son accusation.
De qui hérite l’enfant issu de la fornication ?
L’enfant issu de la fornication est attaché à sa mère et non à son père biologique : il n’hérite donc pas du père, mais uniquement de sa mère et de la famille de celle-ci.
Le témoignage de l’enfant d’al-moulâ‘anah dans une affaire de fornication est-il acceptable ?
Selon les mâlikites, son témoignage est agréé, contrairement à celui de l’enfant issu de la fornication.
Qu’est-ce la fiabilité de l’enfant issu de la fornication «عدالــة ولــــد الزنــــا» ?
Etymologiquement, le mot «عدالــة » vient du verbe « عَدَلَ » qui signifie juger avec vérité et équité. L’homme « العَدْلُ » est celui dont on agréé la parole et le jugement.
Juridiquement le mot « العَدْلُ » ou « العدالة » (fiabilité) est attribué à celui qui s’écarte des grands péchés, qui accomplit les obligations religieuses, celui dont les bonnes œuvres prévalent sur les péchés, et celui dont le bien prépondère. Certains savants énoncent : « Celui dont on ne voit pas ce qui sèmera le doute sur sa personne. »
A partir de cette définition, n’est pas considéré comme fiable dans le témoignage : celui dont la pratique religieuse (صلاح الدين) n’est pas bonne (délaissement des obligations religieuses, désintéressement des sounan, accomplissement des grands péchés, insistance sur les petits péchés) ; celui dont l’honorabilité (المروءة) n’est pas avérée comme le non-respect des bonnes coutumes (choisir la danse comme métier, s’habiller bizarrement, dévoiler les secrets de son couple, entrer au bain public sans mi’zar, dévoiler du corps ce que les bonnes mœurs n’acceptent pas).
Le témoignage de l’enfant issu de la fornication est-il valide ?
Oui, puisque l’Islam est la religion de la justice, de la miséricorde et de l’égalité, et que Dieu ne condamne pas l’innocent.
Dieu dit : وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
« (…) Nul ne commet le mal qu’à son propre détriment, et nul n’aura à assumer les fautes d’autrui (…) », s.6 Al-An‘âm (Les Bestiaux), v.164.
Le Prophète a demandé à Al-Ghâmidiyya qui a avoué son adultère de retourner chez elle jusqu’à son accouchement ; et lorsqu’elle se présenta à lui après la naissance de son enfant, il lui ordonna de revenir une fois le nourrisson sevré. Le délai expiré et la pécheresse ayant réclamé le châtiment de sa faute, le Messager d’Allâh confia le parrainage de l’enfant à un Compagnon et appliqua enfin la peine capitale.
‘Omar Ibnou Al-Khattâb a conseillé aux musulmans de prendre soin de l’enfant de la fornication (Mosannaf Abdourrazzâk).
L’enfant adultérin (روايته) peut-il rapporter des ahâdîth ?
Etymologiquement, le mot (روى) signifie abreuver. On le dit donc pour celui qui ramène une information aux gens.
Religieusement, le mot (الروايةُ) (transmission) signifie prendre une parole de celui qui l’a énoncée et la transmettre à autrui (تحمُّل الحديث وأداؤه).
Les conditions requises pour le rapporteur d’un hadîth :
1. Qu’il soit juste (أن يكون عدلاً) : musulman loin de la perversité et de ce qui entache son honorabilité.
2. Qu’il maîtrise ce qu’il rapporte (أن يكون ضابطاً لما يروي) : il doit être éveillé et maîtriser ce qu’il rapporte soit par écrit, soit de mémoire. Au cas où il rapporte la signification de l’information, il doit connaître les nuances des mots utilisés (Ibnou As-Salâh).
Ces deux conditions n’ont aucun rapport avec le fait que le rapporteur soit un enfant issu de la fornication ou pas. D’ailleurs ceux qui ont réfuté la transmission des ahâdith par l’enfant issu de la fornication ne l’ont pas fait par remise en cause d’une des deux conditions.
L’enfant issu de la fornication (شهادته) peut-il avoir la qualité de témoin ?
Etymologiquement la racine (شهد) signifie la présence, le savoir et l’information. Juridiquement, le mot (الشهادة) témoignage signifie :
1. témoigner avec vérité sur une vérité dans une assise de jugement.
2. informer un magistrat d’une vérité pour qu’il juge en connaissance de cette information. Le témoin donne l’information en disant « je témoigne de… » ou « j’étais témoin de… ».
L’enfant issu de la fornication peut être témoin s’il remplit les conditions suivantes :
1. L’Islam : on n’accepte pas le témoignage d’un non-musulman sur un croyant. Dieu dit : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
et aussi مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ
« (…) À cet effet, choisissez deux témoins parmi vous de sexe masculin ou, à défaut, un homme et deux femmes parmi les personnes présentant les garanties requises d’honorabilité, (…) », s.2 Al-Baqara (La Génisse), v. 282.
Or, le non croyant ne rentre donc pas dans ces deux catégories. Ce n’est qu’en cas de force majeure qu’on fait appel au témoignage d’un non musulman. Dieu dit :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
« Ô croyants ! Lorsque vous sentirez venir la mort, et que vous vous disposerez à faire votre testament, faites appel à deux témoins honorables, choisis parmi les vôtres ou parmi des étrangers, (…) », s.6, Al-Mâ’ida (La Table servie), v.106.
2. La puberté (البلـوغ) : on n’accepte pas le témoignage de l’enfant par peur qu’il ne maîtrise pas ce qu’il rapporte. Certains savants acceptent le témoignage d’un enfant sur d’autres enfants.
3. La liberté (الحريــة) : c’est l’avis des châfi’ites, des mâlikites et des hanafites. Les hanbalites n’émettent pas cette condition.
4. La raison (العقــل) : le témoignage des invalides mentaux n’est pas accepté.
5. La fiabilité (العدالــة) : bonne pratique religieuse et bonne honorabilité.
6. La vue (البصـر) : uniquement chez les hanafites, mais pas chez les autres écoles lorsqu’il s’agit du témoignage sur les paroles.
7. La parole (النطـق) : chez la majorité des écoles, mais les mâlikites ne l’exigent pas puisque la personne peut témoigner par écrit ou par gestes.
8. Inexistence d’une accusation grave (انتفاء التهمـة القويـة) : comme le témoignage d’un ennemi ou de quelqu’un qui cherche un intérêt personnel ou souhaite repousser un mal de sa personne.
L’enfant issu de la fornication peut-il témoigner dans toutes les affaires ?
Dans une affaire de fornication, la majorité des écoles accepte le témoignage de l’enfant issu de la fornication dès que les conditions requises sont satisfaites (hanafites, châfi’ites, hanbalites et dhâhirites).
Leurs preuves :
· Les textes scripturaires n’interdisent pas ce témoignage.
· Pourquoi accepter son témoignage dans d’autres affaires plus graves, comme l’assassinat, et pas dans une affaire de fornication ?
· Si on accepte le témoignage de l’enfant de deux mécréants, pourquoi ne pas accepter celui de l’enfant issu de la fornication ?
· Si on accepte le témoignage de celui qui a forniqué après son repentir, pourquoi ne pas accepter celui de l’enfant issu de la fornication ?
· Si on accepte sa transmission des ahâdîth, pourquoi ne pas accepter son témoignage dans une affaire de fornication ?
· Dieu dit : فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
« (…) Si vous ne connaissez pas leur père, considérez-les comme vos frères en religion ou comme vos alliés. (…) », s.33 Al-Ahzâb (Les Coalisés), v.5.
Donc s’ils sont nos frères, ils ont les mêmes devoirs et les mêmes droits. Seule l’école mâlikite n’accepte pas le témoignage de l’enfant issu de la fornication dans une affaire ayant trait à la fornication.
Ses preuves :
· L’enfant issu de la fornication pourrait souhaiter que le maximum de personnes soit comme lui pour estomper le complexe qu’il peut avoir. En effet, lorsque l’épreuve est générale, elle devient supportable ; et lorsqu’elle est rare et particulière, elle devient insupportable(المصيبة إذا عمت هانت ، وإذا ندرت وخصت هالت).
‘Othmân Ibnou ‘Affâne aurait dit : « La fornicatrice espère toujours que les femmes commettent la fornication comme elle ».
Les mâlikites ont aussi refusé le témoignage de l’enfant de l’adultère concernant l’accusation dans l’honneur (al-qadf) et alli’ân, (اللعان).
Les opposants des mâlikites sur ce sujet réfutent le hadîth rapporté sur Othmân et réfutent cette preuve pour les raison précitées.
Toutes les écoles s’accordent à accepter le témoignage de l’enfant issu de la fornication dans toutes les autres affaires dès lors qu’il satisfait aux conditions requises.
Comment se définit le concept deالولاية (al-wilâya) en Islam ?
Etymologiquement, le mot (الولاية) vient du verbe (ولي) qui signifie se rapprocher. Le mot (الولي) (tuteur) signifie celui qui aime, celui qui est proche, l’ami et l’allié. Il signifie aussi la gouvernance.
Juridiquement, c’est la prise d’une responsabilité étatique pour gérer des affaires juridiques ou financières de la communauté musulmane, ou une partie de la communauté telle la khilafa. Deux responsabilités se dégagent : l’une dite générale (الولاية العامة), l’autre qualifiée de privée (الولايـة الخاصـة).
La responsabilité générale se rapporte à l’intérêt général pour la communauté musulmane. Elle concerne la gestion des affaires religieuses et profanes des musulmans. Il s’agit de la succession du Prophète à la tête de la oumma. Elle comporte deux ramifications :
· La grande gouvernance (الإمامـة العظمى ) : c’est le fait de diriger l’Etat.
· La magistrature (ولاية القضـاء).
La responsabilité privée (الولايـة الخاصـة) comporte deux volets :
· La tutelle financière (ولاية المــال) : c’est le fait de gérer les biens d’un enfant ou d’un déficient mental (السفيه) à leur avantage jusqu’à ce qu’ils acquièrent la capacité de le gérer par eux-mêmes.
· La tutelle pour le mariage (الولاية في النكاح) : c’est le fait d’être tuteur pour le mariage d’une femme ou d’une personne mentalement déficiente.
L’enfant issu de la fornication peut-il prétendre à la magistrature ?
Le rôle du magistrat consiste à exposer le décret religieux relatif à l’affaire en cours et à l’appliquer dans son jugement.Les jurisconsultes ont précisé les conditions à satisfaire pour être juge :
1 – L’Islam
2 – Le sens des responsabilités (التكليف) : la raison et la puberté
3 – La justice
4 – Ai-ijtihâd pour la majorité des écoles à l’exception des hanafites
5 – La liberté
6 – La masculinité (الذكورة) ; les hanafites ont autorisé le jugement d’une femme hormis pour les affaires comportant des sentences de châtiments corporels ou de la peine capitale (الحدود)
7 – Le manque des empêchements.
La majorité des savants autorise l’enfant issu de la fornication au poste de juge du moment qu’il remplit les conditions précitées. Toutefois, les mâlikites formulent trois opinions divergentes :
1 – Il peut être juge, mais ne tranche pas dans des affaires de fornication : avis de Sahnoûn (سحنون)
2 – Il peut être juge dans toutes les affaires : avis de Asbagh (أصبغ)
3 – Il ne peut être juge : avis d’Aboû Al-walîd Al-Bâjî (أبوالوليد الباجي)
La justification de ce dernier avis est que la magistrature est une fonction noble tout comme l’imamat et le juge doit être à l’abri de la calomnie et des insultes des gens.
L’enfant issu de la fornication peut-il être tuteur dans les biens de la personne mentalement déficiente ?
Oui, conformément aux conditions requise pour ce type de tutelle :
1 – La justice
2 – La maturité (الرشد)
3 – L’Islam, exception faite du cas d’un père mécréant mais juste qui gère l’argent de son enfant.
La tutelle pour le mariage (الولاية في النكاح) peut-elle être une prérogative de l’enfant issu de la fornication ?
Oui, si les conditions suivantes sont satisfaites :
1 – La liberté
2 – La masculinité sauf chez les hanafites.
3 – Etre de la même religion que la personne sous tutelle
4 – La raison (العقل)
5 – La puberté (البلوغ)
6 – La maturité (الرشد)
7 – La justice qui est une condition chez les châfi‘ites et les hanbalites, mais pas chez les mâlikites, les hanafites. Selon les mâlikites et les hanafites, la préférence est d’abord donnée au fils, ensuite au père, et enfin au plus proche.
Les hanafites ont permis à la femme d’être tutrice.
Pour les hanbalites, la préférence est donnée d’abord au père, ensuite au fils, et enfin au plus proche.
Les châfi’ites prohibent la tutelle du fils pour sa mère, sauf s’il est juge ou affranchisseur.
Le verbe (أمّ) (amma) signifie devancer et diriger.
L’imamat c’est le lien entre la prière d’un orant et un autre selon les préceptes de la législation musulmane.
A qui la priorité dans l’imamat ?
Le Prophète a dit : « Dirige les gens dans la prière celui qui connait le plus le Livre de Dieu, et s’ils ont le même niveau, celui qui connait le plus la sounna ; et s’ils sont au même niveau de connaissance, celui qui est le plus ancien dans l’émigration ; et s’ils sont au même niveau, celui qui est le plus âgé. Et qu’un homme ne devance pas un autre dans son lieu d’autorité », (rapporté par Mouslim). »
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً ولا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه
Les quatre écoles sont unanimes quant à la priorité du sultan, de l’émir, de l’imâm officiel d’une mosquée et du propriétaire du domicile dans l’imamat.
En cas d’absence des trois premiers, la majorité des doctes donne la priorité à celui qui a le plus de savoir dans la sunna dès lors qu’il sait lire des versets qui rendent sa prière valable. En effet ‘Aïcha rapporte que lors de sa maladie, le Prophète a demandé à ce qu’Aboû Bakr dirige la prière alors qu’Oubayy Ibnou Ka’b était meilleur connaisseur du Coran que lui. De plus, la connaissance jurisprudentielle prime sur celle du Coran pour la prière.
Si le Prophète a donné priorité à celui qui connaissait le plus le Coran, c’est parce que les Compagnons auxquels il s’est adressé avec ces paroles étaient tous au même niveau de connaissance de la sunna.
Les hanbalites quant à eux donnent la priorité à celui qui connait le plus le Coran conformément au hadîth précité.
Lorsque les gens sont au même niveau de savoir et de connaissance du Coran, les hanafites donnent la priorité au plus scrupuleux, au plus âgé, au plus vertueux, au plus beau, au plus notable, puis celui dont les habits sont propres ; sinon c’est le tirage au sort pour désigner celui qui devance les gens.
Chez les mâlikites, on donne priorité au plus scrupuleux, au plus âgé, au plus notable, à celui dont les vêtements sont les plus beaux, à celui dont la voix est la plus belle, ensuite à celui qui est le meilleur dans son métier (أطيب صنعة) ; sinon c’est le tirage au sort pour désigner celui qui devance les gens.
Chez les châfi’ites, la priorité est donnée au plus pratiquant, au plus ancien en Islam, au plus notable, au plus vertueux, ensuite à celui dont les vêtements sont les plus beaux.
Chez les hanafites, la priorité est donnée au plus ancien dans l’émigration, au plus âgé, au plus notable, au plus pieux, puis au plus scrupuleux ; sinon c’est le tirage au sort.
Les savants ont divergé quant à l’imamat de l’enfant issu de la fornication :
1 – C’est déconseillé, mais s’il devance les gens, son imamat est accepté : c’est l’opinion des hanafites et quelques châfi’ites. La raison avancée c’est que ceci peut rebuter certaines gens.
2 – Ce n’est pas déconseillé, mais il est préconisé qu’il soit un imam durable : il s’agit de l’avis des mâlikites et de l’imâm Ach-châfi’î. Celui-ci a dit : « Je déconseille qu’on fasse avancer pour l’imamat celui dont on ne connait pas le père, puisque l’imamat est une fonction noble, mais celui qui prie derrière lui sa prière est valide », (Al-Oumm).
« أكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إماماً لأن الإمامة موضع فضل ، وتجزي من صلى خلفه صلاتهم »
3 – Son imamat n’est pas déconseillé : c’est l’opinion des hanbalites.
Conclusion
Les sources qui prétendent que l’Islam condamne l’enfant issu de la fornication ne sont pas fiables.
Un hadîth, rapporté par Maymoûna Bintou Sa‘d, relate que l’on aurait questionné le Prophète sur l’enfant issu de la fornication et qu’il aurait répondu : « Aucun bien n’est en lui, deux chaussures avec lesquelles j’accomplis le jihad dans le sentier de Dieu sont mieux pour moi que d’affranchir un enfant issu de la fornication », (rapporté par Annasâ’î, Ibnou Mâjah et Ibnou Hazm).
Ibnou Hazm dit : « Dans la chaîne de transmission de ce hadîth, il y a un prénommé Isrâ’îl qui est faible et Aboû Yazîd qui est inconnu. »
Aboû Hourayra a rapporté sur le Prophète le hadîth suivant : « Il est le pire des trois » (« هو شر الثلاثة»), (rapporté par Aboû Dâoûd, Annassâ’î, Al-Bayhaqî et authentifié par Al-Hâkim et Adh-Dhahabî).
Un autre hadîth dit : « Que je reçoive des coups de fouet dans le sentier de Dieu est meilleur pour moi que d’affranchir un enfant issu de la fornication ! »
Pour ces deux hadîths ‘Â’icha dit : « Qu’Allâh accorde Sa miséricorde à Aboû Hourayra, il a mal entendu et par conséquent il a mal répondu ! Lorsque le verset 13 de sourate 90 Al-Balad (La cité), « C’est délier un joug [affranchir un esclave] »
فَكُّ رَقَبَةٍ
fut révélé, on a dit : « Ô Messager d’Allâh, nous n’avons pas d’esclaves à affranchir, pourquoi ne demandons-nous pas à nos esclaves femmes de commettre la fornication pour avoir des enfants que nous pouvons affranchir par la suite ? ». Le Prophète a alors répondu : « Que je reçoive des coups de fouet (…). », [pour dire que cette proposition est abominable].
Quant à sa parole : « L’enfant issu de la fornication est le pire des trois », il s’agissait en fait d’un hypocrite qui faisait du mal au Prophète. C’est alors qu’il dit à ses Compagnons : « Qui parmi vous pourra me suffire contre cet homme ? », On répliqua : « Il est un fils de fornication » ; c’est ainsi qu’il dit : « Il est le pire des trois » [son père, sa mère et lui-même] ; et pourtant Allâh dit : « (…) et nul n’aura à assumer les fautes d’autrui. (…) », [s.6 Al-An‘âm (Les Bestiaux , v.164].
وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى