Fatâwâ relatives au jeûne du mois de Ramadan
Comment formule-t-on l’intention de jeûner le mois de Ramadan ? Doit-on la reformuler chaque jour ?
L’intention c’est la détermination d’une personne à accomplir une adoration. Elle n’a pas besoin d’être formulée verbalement.
Dès que le musulman décide, avant l’aube, de jeûner le lendemain, l’intention est considérée comme effective.
Pour l’école mâlikite, il suffit de formuler son intention de jeûner tout le mois de Ramadan la veille de son début. Il n’y a donc pas besoin de la reformuler chaque jour.
Pour une personne qui reprend son jeûne après une interruption autorisée d’un ou de plusieurs jours (cas de la femme à la fin de ses menstrues), cette intention doit être renouvelée la veille de la reprise du jeûne (tabyîtou-niyyah).
Wallâhou a’lam (Dieu sait mieux).
Le souhoûr est-il une condition de validité du jeûne ou une simple recommandation ?
Le souhoûr (repas avant l’aube) ne fait pas partie des obligations du jeûne. Il fait partie de la Sounna (tradition prophétique), il est donc seulement recommandé.
Le Prophète prenait ce repas de l’aube et encourageait chacun à en faire autant en disant : « Prenez votre souhoûr car il est porteur de bénédiction », (rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim).
Le souhoûr permet de réduire la période de sensation de faim et de soif pendant la journée de jeûne. Il est donc recommandé pour le jeûneur de le prendre en ingérant ne serait-ce qu’une petite quantité de nourriture (une datte ou une gorgée d’eau), en le retardant le plus possible avant l’appel à la prière du soubh.
Il est aussi recommandé de ne pas traîner pour rompre le jeûne (Iftâr) : dès l’appel à la prière du maghreb, il faut cesser le jeûne en commençant par manger une date si possible, sinon quelque chose de sucré, sinon commencer par boire un peu d’eau ou du lait. Ce faisant, le jeûneur aura pleinement accompli la tradition du Prophète.
Wallâhou a’lam (Dieu sait mieux).
Doit-on interrompre le repas du souhoûr à l’heure de l’imsâk ou peut-on continuer de le prendre jusqu’à l’heure de la prière d’al- fajr ?
Allâh (AWJ) dit : « Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit », s.2 Al-Baqarah (la Génisse), v. 187.
Al-Boukhârî et Mouslim ont rapporté d’après Ibnou ‘Omar et ‘Aïcha — qu’Allâh les agrée — que Bilâl lançait son appel à la prière en pleine nuit et le Messager d’Allâh disait : « Bilâl fait l’appel [à la prière] de nuit, mangez et buvez jusqu’à ce qu’Ibnou Oumm Maktoûm lance son appel a son tour. » En effet, Ibnou Oumm Maktoûm était un homme aveugle qui n’appelait à la prière que lorsqu’une personne venait le prévenir du lever de l’aube : « Le matin est venu, le matin est venu ! »
An-Nawawî – qu’Allâh lui accorde Sa miséricorde – a dit : « Le hadîth implique qu’il est permis de manger, de boire, de procéder à l’acte sexuel et de faire toute autre chose jusqu’à l’entrée de l’aube. »
Par ailleurs, Zayd Ibnou Thâbit rapporte ceci : « Nous avons pris le souhoûr en compagnie du Messager d’Allâh puis nous nous sommes apprêtés pour faire la prière. » On l’interrogea : « Combien de temps sépare le repas de la prière ? ». Il répondit : « Le temps de lire une cinquantaine de versets du Coran », (rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim). Le même hadîth a été rapporté par Al-Boukhâri sur Anas Ibnou Mâlik (qu’Allâh lui accorde Sa Miséricorde). Partant de ce hadîth, des savants ont préconisé un intervalle de 15 minutes qui sépare l’imsâk (abstention de manger) de l’heure de l’aube.
En conclusion, si le musulman se réveille assez tôt, il serait bien qu’il termine son souhoûr à l’heure de l’imsâk, conformément au dernier avis cité ci-dessus ; en revanche, s’il n’a pas terminé son souhoûr à l’heure de l’imsâk, il lui est autorisé de continuer à manger et à boire jusqu’à l’heure de la prière d’al-fajr. Il ne convient pas de critiquer celui qui a opté pour l’un ou l’autre des deux avis puisque les deux ont été adoptés par des compagnons.
Wallâhou a’lam (Dieu sait mieux).
Quelles sont les invocations que le Prophète formulait lors du jeûne et de sa rupture ?
At-Tirmidhî rapporte que le Prophète dit : « Trois personnes ne verront pas leur invocation refusée : le jeûneur jusqu’à ce qu’il rompe son jeûne, le gouverneur juste et l’opprimé. » Il est donc important pour le jeûneur de multiplier les invocations durant les journées de jeûne.
Ibnou Mâjah rapporte d’après ‘Abd Allâh Ibnou ‘Amr Ibnou Al-‘Âs que le Prophète dit : « L’invocation du jeûneur au moment où il rompt son jeûne n’est pas rejetée. » Quand ‘Abd Allâh rompait son jeûne, il disait : « Ô Allâh ! Je Te demande, par Ta miséricorde qui englobe tout, de me pardonner. »
Il est rapporté que le Prophète disait : « La soif est partie, les veines se sont humidifiées, et si telle est la volonté d’Allâh, la récompense est assurée (« Dhahaba adh-dhama’ou wabtallati al-‘ouroûq wa-thabata al-ajrou in châ’ Allâh »). »
Dans un autre récit, il est rapporté que le Prophète disait : « Ô Allâh ! Pour Toi j’ai jeûné et grâce à Tes bienfaits je romps mon jeûne (« Allâhoumma laka soumtou wa `alâ rizqika aftart ») », (hadîth faible : absence d’un maillon dans la chaîne de transmission).
Wallâhou a’lam (Dieu sait mieux).
Au début du mois de Ramadan, il arrive que des gens oublient et que par inadvertance ils boivent un verre d’eau ou mangent quelque chose. Puis, ils se souviennent de leur état de jeûne. Dans ce cas doivent-ils continuer à jeûner ? Doivent-ils rattraper ce jour ?
Celui qui boit, mange ou prend un médicament par oubli doit cesser cette action dès qu’il se rappelle de son état de jeûne et doit poursuivre son jeûne le restant de la journée.
Selon Aboû Hourayra , le Messager d’Allâh a dit : « Quand celui qui jeûne boit ou mange par mégarde, qu’il poursuive son jeûne. En réalité, c’est Dieu qui l’a nourri et qui lui a donné à boire », (rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim), et selon les termes d’Ad-Dâraqoutnî : « Ce n’est autre qu’un bienfait que Dieu a conduit vers lui, il n’a rien à rattraper », (chaîne de transmission authentique).
Selon une autre version chez Ad-Dâraqoutnî, Ibnou Hibbân et Al-Hâkim : « Celui qui consomme quelque chose pendant le jeûne du mois de Ramadan, par oubli, n’a rien à rattraper, ni à expier », (chaîne de narration authentifiée par le Hâfidh Ibnou Hajar Al ‘Askalânî).
Ces hadîths sont explicites quant à la validité du jeûne, si par oubli on boit ou on mange quelque chose. Et cela est conforme au verset : « Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions ou commettons une erreur », s. 2 Al-Baqara (La Génisse), v. 286 ; et des hadîths authentiques mentionnent que Dieu a exaucé cette invocation. Il a été certifié dans un autre hadîth : « Dieu a ôté pour ma communauté [la responsabilité] de l’erreur, de l’oubli ou de l’action sous la contrainte. »
Wallâhou a’lam (Dieu sait mieux).
Est-il permis de se brosser les dents avec du dentifrice le matin durant le jeûne ?
Lorsque l’haleine du jeûneur représente une gêne dans le cadre de sa profession, par exemple, il lui est permis de se brosser les dents avec du dentifrice durant son jeûne, tant qu’il ne l’avale pas. Il est, en effet, rapporté dans les traditions que le Prophète a été vu se brossant les dents avec le siwâk plusieurs fois par jour alors qu’il jeûnait. Par analogie, certains savants affirment que se brosser les dents avec du dentifrice n’est donc pas interdit.
Toutefois, lorsqu’on posa la question à l’imâm Mâlik : « Est-il permis de se brosser les dents avec un siwâk frais (ratb) ou sec mais humidifié avec de l’eau ? » Il répondit : « Je déconseille le siwâk frais, mais pour le sec, je n’y vois pas d’inconvénient, même s’il est humidifié », (Al-Moudawwana Al-Koubrâ, 1/201).
L’attitude la plus prudente consiste donc à se brosser les dents après le souhoûr et avant la prière de l’aube. Il ne faut pas perdre de vue le hadîth du Prophète qui dit : « […] Par Celui qui tient l’âme de Mouhammad entre Ses mains, l’haleine du jeûneur est plus agréable pour Allâh que l’odeur du musc […] », (rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim).
Wallâhou a’lam (Dieu sait mieux).
Le rinçage de la bouche (« madmadah ») et le lavage du nez (« istinchâq ») pendant les ablutions peuvent-ils compromettre la validité du jeûne ?
La madmadah et l’istinchâq dans les ablutions sont considérés comme des sounnan selon les écoles juridiques hanîfite, mâlikite et châfi`îte, et comme deux actes obligatoires selon l’école hanbalite. En effet, l’imâm Ahmad Iboun Hanbal estime qu’ils font partie du lavage du visage qui est obligatoire.
Qu’ils soient des sounnan ou des actes obligatoires, il convient de les maintenir lors des ablutions, que l’on jeûne ou non.
Le jeûneur est convié à les accomplir sans exagération comme il agirait lorsqu’il ne jeûne pas. Le Prophète dit : « Si tu fais l’istinchâq, fais-le pleinement, à moins que tu sois en état de jeûne », (rapporté par Ach-Châfi’î, Ahmad, les quatre, et Al-Bayhaqî).
Il convient de rappeler que le rinçage de la bouche lors des ablutions n’a pas d’impact sur la validité du jeûne, tant que l’eau n’atteint pas l’estomac.
Wallâhou a’lam (Dieu sait mieux).
Est-il permis aux jeûneurs d’utiliser des crèmes de soin, du gel et du parfum pendant le jeûne du mois de Ramadan ?
Il est permis au jeûneur d’appliquer une crème de soin sur son visage ou du gel sur ses cheveux. L’utilisation de ces produits n’a aucune influence sur la validité de son jeûne. De même il lui est permis de se parfumer pendant la journée du moi de Ramadan. Rappelons que la femme a le droit de se parfumer uniquement pour son époux, même en dehors du jeûne.
Pour les mâlikites, l’utilisation du parfum reste déconseillée pendant le jeûne aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Wallâhou a’lam (Dieu sait mieux).