Des animaux licites et illicites à la consommation

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1- La consommation des animaux marins flottant à la surface de la mer est-elle autorisée ?

D’après Mâlik, Ach-Châfi’î et Ahmad Ibnou Hanbal, tous les animaux marins sont permis à la consommation : poissons, mollusques, crustacés, etc.

Le Prophète dit : « L’eau de mer est pure, les animaux qui y vivent sont licites une fois morts » (« Houwa attahoûrou mâ’ouhou, al-hillou maytatouh »).

En revanche, selon Aboû Hanîfa, seuls les poissons qui ne flottent pas à la surface de l’eau sont permis à la consommation. Les autres animaux marins ne sont pas permis à la consommation. Il s’est basé sur un hadîth rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibnou Mâjah : « Consommez ce que la mer rejette ou laisse derrière elle après la marée basse. Mais ne consommez pas ce qui y est mort ou ce qui y flotte ». Toutefois le hadîth est faible. Les autres écoles rendent licite la consommation de ce qui flotte sur l’eau sauf s’il gonfle et qu’on craint qu’il rende malade son consommateur.

2 – Peut-on consommer la grenouille ?

Le Prophète a interdit de tuer la grenouille dans le but de l’utiliser dans les médicaments. Un médecin questionna le Prophète au sujet de la grenouille pour savoir s’il pouvait l’utiliser dans un remède. Le Prophète a répondu qu’il est interdit de la tuer.

Al-Bayhaqi a rapporté d’après Sa’d As-Sa’dî que le Prophète a interdit de tuer 5 [choses] : la fourmi, l’abeille, la grenouille, la pie grièche (as-sourrad الصرد) et la huppe (hadîth authentifié par Al-Albânî).

Du moment que l’interdiction de tuer la grenouille est authentiquement vérifiée, cela implique aussi l’interdiction d’en manger : la règle est, en effet, que tout ce qui est interdit de tuer est aussi interdit à la consommation.

Toutefois, selon les savants de l’école mâlikite, il est licite de consommer ce genre d’animal, suivant le principe de la permission originelle (« al-ibâhah al-asliyah »), car il n’y aucune référence qui l’interdit de façon explicite.

3 – Qu’en est-il de la tortue, de l’otarie, des crustacés ?

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Selon les ahnâf et les châfi’ites, ces animaux font partie des khabâ’iths (rebutantes), il ne faut donc pas les manger.

De l’avis des hanbalites, les animaux marins à sang qui peuvent vivre sur terre tels que la tortue, le chien d’eau (otarie) ne sont licites qu’après la saignée. Par contre ceux qui n’ont pas de sang comme les crustacés, il est permis de les manger sans les saigner.

Pour les mâlikites : il est permis de consommer la tortue, la grenouille et les crabes tant qu’il n’y a pas un texte qui l’interdit. Al-khabâ’ith ne sont pas forcément ce que les gens détestent, mais ce que l’Islam interdit clairement.

4 – Les insectes et les animaux venimeux sont-ils licites à la consommation ?

Les insectes sont interdits sauf le criquet. « Deux animaux morts nous sont autorisés : le poisson et le criquet », (rapporté par Ibnou Mâjah, n° 3218).

Les mâlikites exigent de couper la tête aux criquets avant de les manger.

Les animaux venimeux comme le scorpion, les serpents sont impropres à la consommation.

5 – Tous les suidés sont-ils interdits à la consommation ?

Oui, le porc et les espèces approchants (sangliers, …) sont prohibés.

6 – L’interdiction de manger du porc est-elle restreinte à l’ingestion de sa chair ?

L’interdiction de la consommation du porc concerne non seulement sa chair mais aussi, d’après un certain nombre de savants, sa graisse, sa peau, ses os, et toutes les autres parties de son corps.

7 – Quels sont les autres animaux terrestres interdits à la consommation ?

L’âne et le mulet sont prohibés. Pour ce qui est du cheval, il est interdit chez les mâlikites, déconseillé chez les ahnâf, et permis chez les autres écoles qui se basent sur un hadîth rapporté par Asmâ’ bintou Abî Bakr : « Au temps du Prophète nous avons égorgé une jument et l’avons mangée ». Ceux qui considèrent qu’il est licite de consommer le cheval sont Shourayh, Al-Hassan Al-Basrî, ‘Atâ’, Sa’îd Ibnou Joubayr, Al-Layth Ibnou Sa’d, Soufyân Ath-Thawrî, Aboû Yoûssouf, Mouhammad Ibnou Al-Hassan, Aboû Thawr.

Les carnassiers parmi les quadrupèdes et les oiseaux (le lion, le loup, le chien, l’aigle, le vautour, etc.)

Aboû Hanîfa est d’avis que, d’une façon plus générale, les quadrupèdes et les oiseaux carnivores sont tous interdits.

Ce pour quoi les hommes ont normalement du dégoût (comme le rat, les insectes, etc.) (« al-khabâ’ith »). Sayyid Sâbiq et Yoûssouf Al-Qardhâwî considèrent que le critère est ce que les hommes rebutent dans leur majorité.

Pour ce qui est du hérisson, il est permis chez les châfi’ites et les mâlikites.

nL’animal dont l’Islam permet de consommer la chair, mais qui n’a pas été abattu selon le rite islamique : soit il est mort de lui-même, soit il est mort en s’étant blessé, soit il a été abattu sans avoir été saigné, soit il a été abattu sans qu’on ait prononcé le Nom de Dieu.

L’animal normalement permis, mais qui a consommé tellement de choses rituellement impures (par exemple des excréments) que sa chair et sa sueur exhalent l’odeur de cette impureté (« al-jallâlah ») : il faut le laisser quelque temps (certains savants parlent de quarante jours) jusqu’à ce que cette impureté disparaisse, puis sa consommation devient possible.

D’autres animaux font l’objet de divergences entre les savants. Ainsi en est-il par exemple du « dabb », un petit animal (lézard) qui vit dans le désert d’Arabie. Le Prophète n’en a personnellement pas consommé, mais les hadîths au sujet de sa licéité sont divergents.

8 – Même si l’animal est licite, y a-t-il des parties de son anatomie qui soit interdite ?

Il est interdit de consommer un des membres sectionnés d’un animal encore vivant.

Il est interdit de manger 7 parties de l’animal saigné : le sang, la verge, les testicules, parties génitales de la femelle, les tumeurs entre la peau et la chair, la vessie et la vésicule biliaire.

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