(5) La purification (3/5) : La grande ablution (« al-ghousl » «الغُسْل »)

Jurisprudence malikite

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   Le Coran et la sunna ont tous deux mentionné la nécessité de recourir au bain rituel. Allâh dit : « […] Si vous êtes en état d’impureté majeure, alors faites la grande ablution […] », s.5 Al-Mâ’ida (La Table), v.6. D’après Aboû Hourayra , le Prophète a dit

: « Quand l’homme se place entre les bras et les jambes de la femme, et qu’il y a pénétration, la grande ablution est obligatoire (pour l’un et pour l’autre). » (Rapporté par Al-Boukhârî).

   Le ghousl est tantôt obligatoire, tantôt vivement recommandé.

Quelles sont les circonstances qui rendent le ghousl obligatoire ?

1 – Après un écoulement de sperme :
Ø si celui-ci survient durant le sommeil, la grande ablution est obligatoire, qu’il y ait jouissance ou non.
Ø En revanche, si le fidèle est éveillé, la grande ablution n’est obligatoire que si l’émission est accompagnée de jouissance ; si le liquide séminal est émis sans plaisir ou accompagné d’une autre sensation (douleur), seule la petite ablution devient obligatoire.
Ø La grande ablution ne s’impose pas à celui qui, après une cohabitation, a fait sa grande ablution une première fois et émet du sperme suite à cela.
Ø La femme est également dans l’obligation de faire sa grande ablution si elle remarque un écoulement de liquide suite à un rêve voluptueux. En effet, Oumm Soulaym alla trouver le Prophète et lui dit : « Ô Envoyé de Dieu, Dieu n’a pas honte de la vérité. La femme est-elle tenue de faire la grande ablution après un rêve érotique ? ― Oui, répondit le Prophète, si elle voit du liquide. » Oumm Soulaym s’étonna : « Ô Envoyé de Dieu, la femme émettrait-elle du sperme ? ― Dieu te pardonne, reprit le Prophète, et d’où viendrait la ressemblance des enfants avec elle ? » (Rapporté par Mouslim).

2 – À la suite de l’intromission de l’intégralité du gland dans les parties génitales ou anales ― cette dernière étant strictement interdite ― de la femme, même si la verge est recouverte d’un préservatif par exemple. D’après ‘Â’icha : « Quand les deux sexes sont entrés en contact, la grande ablution devient obligatoire. » (Rapporté par Mouslim).

3 – À la fin de l’épanchement du sang des menstrues ou des lochies (après un accouchement) ;

4 – Lorsqu’une personne se convertit à l’Islam et prononce la profession de foi.

À quelles occasions la grande ablution est-elle vivement recommandée ?

1 – Avant d’accomplir la prière du vendredi à la mosquée pour l’homme (la femme et l’enfant ne sont pas obligés d’y assister). Il peut faire sa grande ablution à partir de l’aube du vendredi, à condition qu’il se rende aussitôt à la mosquée après son ghousl. S’il fait sa grande ablution avant l’aube ou qu’il ne se rend pas directement à la mosquée après la grande ablution, il n’aura pas respecté la sunna ; il lui est donc recommandé de refaire sa grande ablution, car d’après Ibnou ‘Omar , le Prophète a dit : « Que celui d’entre vous qui désire se rendre à la prière du vendredi fasse la grande ablution. » (Rapporté par Mouslim).

2 – Lors de la prière des deux fêtes : ‘îd al-fitr (عِيدالفِطْر ) et ‘îd al-adhâ (عِيد الاضْحىَ ). En effet, Ibnou ‘Abbâs rapporte que le Prophète avait pour habitude de faire la grande ablution les jours de la rupture du jeûne et du sacrifice. Le musulman peut accomplir cette sunna à partir de la sixième et dernière partie de la nuit qui précède le jour de fête, mais il est recommandé d’attendre l’aube.

3 – Avant d’entrer en état de sacralisation pour le pèlerin ou la pèlerine, même si cette dernière est en période de menstrues ou de lochies.

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Quels sont les piliers de la grande ablution ?

   La grande ablution se compose d’actes obligatoires («فرائض الغُسْل : farâ’id al-ghousl » ou « أرْكانُ الغُسْل : arkân al-ghousl »). Ils sont au nombre de cinq :

1 – Formuler intérieurement l’intention de faire la grande ablution avant de commencer à se laver, ou avant de laver la première partie du corps.

2 – Enchaîner (« al-fawr » « الفَوْر ») les étapes de la grande ablution de sorte que la partie lavée précédemment ne sèche pas avant de laver la suivante. N’encourt aucun blâme celui ou celle qui n’est pas en mesure de respecter ce principe (oubli ou incapacité).

3 – Laver l’intégralité du corps avec de l’eau pure et purifiante. Pour ce faire, le serviteur peut soit plonger sa personne dans l’eau, soit verser celle-ci sur l’ensemble de son corps. Dans les deux cas, il doit être attentif à bien répandre l’eau sur tous les replis ou parties cachées du corps (dans la barbe, sous le menton, sous les aisselles, dans le creux du nombril, entre les fesses, dans l’entrecuisse, derrière les genoux).

4 – Frotter l’intégralité du corps mouillé, y compris entre les doigts et entre les orteils, ainsi que le cuir chevelu. D’après ‘Â’icha Bint Abî Bakr , sa sœur Asma’ questionna le Prophète sur la grande ablution relative aux menstrues. Il lui répondit, entre autres : « […] puis elle versera de l’eau sur sa tête et la frottera énergiquement jusqu’à ce que l’eau atteigne la racine des cheveux. » (Rapporté par Mouslim)S’il est impossible de frotter avec la main ou autre, répandre l’eau sur le corps suffit.

5 – faire pénétrer l’eau dans les poils et les cheveux jusqu’à l’épiderme. Celui ou celle dont les tresses n’empêchent pas d’atteindre le cuir chevelu n’est pas tenu(e) de les défaire. Oumm Salama rapporte : « Je dis au Prophète : « Ô Envoyé de Dieu, j’ai pour habitude de me tresser les cheveux. Faut-il que je les détresse pour pouvoir m’ablutionner après les rapports sexuels ? ― Non, répondit le Prophète , il suffit simplement que tu répandes trois fois de l’eau sur ta tête pour être purifiée. » » (Rapporté par Mouslim).
Une dérogation s’adresse spécifiquement à l’épouse qui, lors de sa nuit de noces, s’est arrangé les cheveux : elle n’est pas tenue de se mouiller la tête en faisant la grande ablution, il lui suffit de passer les mains mouillées sur sa chevelure. De la même manière, si elle a parfumé son corps ou l’a enduit d’un quelconque cosmétique, elle peut avoir recours à l’ablution sèche (« tayammoum ») si elle pense l’effacer en s’ablutionnant avec de l’eau.

Quels sont les phases recommandées de la grande ablution ?

– Se laver trois fois les mains jusqu’aux poignets ;
– Se rincer la bouche ;
– Inhaler de l’eau par les narines et l’expulser en expirant ;
– Nettoyer les conduits auditifs ; en revanche, il est obligatoire de laver le pavillon de chaque oreille (partie externe).

D’autres actes, que le Prophète a recommandés sans insistance, peuvent être respectés :
– choisir un endroit propre ;
– dire « bismillâh » au début ;
– se débarrasser des restes d’impuretés ;
– laver les parties concernées par la petite ablution : le fidèle est libre de choisir de laver ses pieds à ce moment-là ou à la fin de la grande ablution ;
– laver la tête à trois reprises ;
– frotter les parties supérieures de son corps en commençant par la droite, puis les parties inférieures ;
– ne pas gaspiller d’eau.

  En définitive, la façon la plus adéquate de faire la grande ablution est la suivante :
– formuler l’intention de se purifier et dire « bismillâh » ;
– se laver trois fois les mains jusqu’aux poignets ;
– nettoyer les souillures restées sur le corps, notamment les parties intimes ;
– se gargariser la bouche ;
– aspirer l’eau par le nez puis la rejeter ;
– se laver le visage puis les bras jusqu’aux coudes ;
– passer les mains mouillées une fois sur la tête ;
– laver une fois les pieds jusqu’aux chevilles ;
– faire pénétrer l’eau en frottant le cuir chevelu et laver la tête à l’eau en versant celle-ci trois fois d’affilée ;
– se laver le cou, puis le côté droit et enfin le côté gauche en évitant de toucher les parties intimes, faute de quoi il faut refaire la petite ablution avant de prier.

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   Lorsque le croyant est en état d’impureté majeure, il lui est interdit (les trois premiers points correspondent aux interdictions liées à l’état d’impureté mineure) :

1 – d’accomplir la prière et les prosternations de la récitation et du remerciement. D’après Ibnou ‘Omar , le Prophète a dit : « La prière n’est acceptée que si elle est accomplie en été de pureté. » (Rapporté par Mouslim) ;

2 – d’effectuer les circumambulations rituelles autour de la Ka‘ba, qu’elles soient obligatoires ou surérogatoires. D’après Ibnou ‘Abbâs , le Prophète a dit : « Les circumambulations rituelles autour de la Maison (sacrée) sont l’analogue de la prière, sauf qu’on a droit d’y parler ; que celui qui parle durant les circumambulations ne dise que du bien. » (Rapporté par At-Tirmidhî) ;

3 – de toucher un Coran écrit en arabe. Allâh dit : « Seuls le touchent les purifiés », s.56 Al-Wâqi‘a (L’Événement), v.79 et dans une lettre que le Prophète envoya à ‘Amr Ibnou Hazm , il figurait : « Ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté. »

4 – de s’introduire dans une mosquée, ne serait-ce que pour y passer. D’après ‘Â’icha , le Prophète a déclaré : « Je ne permets pas à une femme indisposée ni à une personne en état d’impureté majeure (pour cause d’émission de sperme ou de rapport sexuel) de pénétrer dans la mosquée. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) ;

5 – de prononcer des versets du Coran, même si c’est pour apprendre ou enseigner, excepté si le fidèle récite quelques versets inclus dans les invocations (verset du Trône, trois dernières sourates du Coran), pour se protéger contre le mauvais œil ou encore dans le cadre d’une argumentation concernant un statut légal.La récitation du Coran est également interdite pour la femme indisposée (menstrues, lochies), mais si celle-ci craint d’oublier ce qu’elle a appris, étudie ou enseigne le Coran, cette interdiction est levée.

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